PROJET DE LOI

adopté

le 16 juin 2005

N° 120
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE

en faveur des petites et moyennes entreprises .

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 297, 333, 362, 363 et 364 (2004-2005).

TITRE I ER

L'AIDE À LA CRÉATION

Article 1 er

Après l'article L. 953-4 du code du travail, il est inséré un article L. 953-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 953-5 . - Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2. »

Article 2

L'article L. 961-10 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les fonds d'assurance-formation des travailleurs non salariés non agricoles immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés sont tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions de formation des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi qu'aux prestations complémentaires de formation ou d'accompagnement dont ils peuvent bénéficier avant l'échéance de trois ans suivant leur installation. Le pourcentage précité est fixé par arrêté des ministres chargés de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.

« Le fonds interprofessionnel de formation des professions libérales immatriculées auprès des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et le fonds d'assurance-formation des professions médicales sont également tenus de réserver un pourcentage de la collecte au financement des actions précitées dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le bénéficiaire du stage d'initiation à la gestion prévu à l'article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont éligibles au financement du fonds d'assurance-formation à condition que ledit bénéficiaire soit immatriculé au registre du commerce et des sociétés dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin du stage. »

Article 3

La loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :

1° Après la première phrase de l'article 1 er , il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. » ;

3° Avant le dernier alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 leur sont remboursées, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage, par les fonds d'assurance-formation mentionnés aux alinéas précédents. » ;

(nouveau) Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ces fonds doivent faire l'objet ... (le reste sans changement) ».

Article 4

Le 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage. »

Article 5

I. - Après l'article 790 A du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 A bis et 790 A ter ainsi rédigés :

« Art. 790 A bis . - I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a. Les sommes sont affectées avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert soit à la souscription au capital initial d'une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004, soit à l'acquisition de biens meubles ou immeubles affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

« b . Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'affectation des sommes mentionnées au a ;

« c. L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au b .

« Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2010.

« Art. 790 A ter (nouveau). - I. - Les dons en nature consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, un neveu ou une nièce, à l'exception de ceux relatifs à des biens immobiliers ou des valeurs mobilières, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 € si les conditions suivantes sont réunies :

« a . Les biens concernés sont apportés avant la fin de la deuxième année suivant la date du transfert à une société répondant à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ou à une entreprise individuelle répondant à cette définition ;

« b . Les biens concernés sont nécessaires à l'activité ;

« c . Le donataire exerce son activité professionnelle principale dans la société ou l'entreprise pendant une période de cinq ans à compter de l'apport des biens mentionnés aux a et b ;

« d . L'activité de la société ou de l'entreprise est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale pendant la période mentionnée au c .

« Le donataire ne peut bénéficier d'un même donateur du présent dispositif qu'une seule fois.

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sommes versées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. »

II (nouveau) . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 30 000 €, des dons familiaux de biens nécessaires à l'activité d'une petite et moyenne entreprise est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

I. - Au dernier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation, après les mots : « prêts accordés », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, après les mots : « prêt usuraire », sont insérés les mots : « à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou ».

III (nouveau) . - Les conditions d'application du présent article et celles de l'article 32 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique font l'objet d'un rapport transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat avant le 31 décembre 2006 afin d'apprécier l'impact de la suppression de la notion de taux d'usure sur les modalités de financement des petites et moyennes entreprises.

TITRE II

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE

Article 7

Le premier alinéa de l'article 1649 quater C du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Des centres de gestion, dont l'objet est d'apporter aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs une assistance en matière de gestion et de leur fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières, peuvent être agréés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 7 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 1649 quater F du code général des impôts, après le mot : « comptabilité », sont insérés les mots : « , de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières ».

Article 8

I. - Après l'article 39 octies D du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies E ainsi rédigé :

« Art. 39 octies E. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2010, une provision pour investissement.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, créées ou reprises depuis moins de cinq ans, employant moins de cinq salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions €, soit le total du bilan n'excède pas 43 millions €. Ces conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.

« N'ouvrent pas droit au bénéfice de cette provision les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : le transport, la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture.

« La dotation annuelle à cette provision ne peut excéder 5 000 €. Les dotations peuvent être effectuées sur trois exercices successifs, dans la limite de 15 000 €.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du quatrième exercice suivant la première dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice.

« Ces dispositions s'appliquent dans les limites et les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

III (nouveau) . - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée relevant de l'impôt sur le revenu du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau) . - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux entreprises créées depuis moins de cinq ans du dispositif permettant de constituer une provision pour investissement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Article 9

I. - L'article L. 313-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après les mots : « les sociétés commerciales, », sont insérés les mots : « les établissements publics dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, » ; après les mots : « sociétés et mutuelles d'assurances, », sont insérés les mots : « les associations sans but lucratif mentionnées au 5 de l'article L. 511-6, », et les mots : « industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « artisanales, industrielles ou commerciales » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution d'un prêt participatif à une entreprise individuelle n'emporte pas, par elle-même, constitution d'une société entre les parties au contrat. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code est complété par les mots : « et qui, en outre, les mentionne dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce ».

III. - La seconde phrase de l'article L. 313-15 du même code est ainsi rédigée :

« Sauf stipulations contractuelles contraires ayant requis l'accord global de l'ensemble des titulaires de prêts participatifs, ceux-ci sont, pour les répartitions à intervenir, placés sur le même rang. »

IV. - L'article L. 313-17 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au bénéfice réalisé par l'emprunteur lors de l'utilisation des biens dont l'acquisition a été financée totalement ou partiellement par ce prêt ou à la plus-value réalisée lors de leur cession ou sous forme de rétrocession de la marge réalisée » ;

2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une clause de participation au bénéfice net de l'entreprise est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire, pour les personnes physiques, sur le bénéfice comptable et, pour les sociétés, sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation.

« Dans les cas où l'approbation des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 du code de commerce ou des assemblées générales des masses constituées en application de l'article L. 228-103 du même code est nécessaire, cette clause est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les autres cas, elle est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour l'approbation des comptes. »

TITRE III

LE CONJOINT COLLABORATEUR ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ

Article 10

I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant dans l'entreprise familiale ».

II. - L'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-4. - I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :

« 1° Conjoint collaborateur ;

« 2° Conjoint salarié ;

« 3° Conjoint associé.

« II. - En ce qui concerne les sociétés, les dispositions du 1° du I sont limitées au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque le conjoint du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée choisit le statut de collaborateur, le gérant en informe les associés minoritaires.

« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.

« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

« V. - La définition du conjoint collaborateur et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.

Article 11

La section 2 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de commerce est complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle. »

Article 12

I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-8. - Le conjoint collaborateur et le conjoint associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° de l'article L. 621-3 du présent code auquel le chef d'entreprise est affilié. »

II. - L'article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ;

« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations mentionnées au présent article dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6.

« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »

II bis (nouveau) . - L'article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 633-11 . - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

III. - L'article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. »

IV. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;

« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

IV bis (nouveau) . - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2-2 . - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

V. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »

VI. - L'article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié comportent, sur demande, une part fixée à une fraction de la cotisation visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la précédente du revenu visé au deuxième alinéa.

« Le conjoint collaborateur, qui n'était pas adhérent à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés prévue à l'article L. 742-6 dans les six mois précédant la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises, peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 de périodes d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs. »

VI bis (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 723-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse. »

VI ter (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »

VII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés.

VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables :

1° A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour les conjoints adhérents, à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;

2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce pour les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent VIII.

Article 13

I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots : « ou plusieurs salariés », sont insérés les mots : « et du conjoint collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : « ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « à compter du 1 er janvier 1992 » sont supprimés, et après les mots : « y compris ceux n'employant aucun salarié, », sont insérés les mots : « ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ».

IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée par les mots : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. »

V. - Au I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou libérale ».

VI (nouveau) . - Les pensions des régimes d'assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaires des conjoints collaborateurs visés aux articles L. 622-5 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale et reconnus inaptes au travail sont liquidées sans coefficient de réduction et à l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 du même code, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue.

Article 14

Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »

Article 15

I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral.

II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession.

Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :

1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

2° Les modalités de la rémunération ;

3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle ;

4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.

IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I.

V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.

VI. - L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés par les mots : « collaborateur libéral » ;

bis (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur non salarié d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 15 de la loi n°     du     en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

VII. - Les conditions et les modalités de l'application du présent article font l'objet, pour chaque profession mentionnée au I et dans le respect des règles, notamment déontologiques, la régissant, d'un décret en Conseil d'Etat pris après consultation des instances ordinales et des organisations professionnelles représentatives.

Article 16

Le titre IV du livre I er du code de commerce est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Des gérants-mandataires

« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui exploitent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de «gérant-mandataire» lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles exploitent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.

« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.

« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature du contrat, toutes informations nécessaires sur sa mission afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.

« Art. L. 146-3. - Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats passés entre les gérants-mandataires et leurs mandants sont régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de travail, par les dispositions du titre III du livre I er du code du travail. Ces accords doivent déterminer le minimum de la rémunération garantie aux gérants-mandataires, compte tenu de l'importance de l'établissement et des modalités de son exploitation. Les dispositions de ces accords peuvent être rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, dans les conditions fixées à l'article L. 782-4 du code du travail.

« A défaut d'accord collectif, le ministre chargé du travail et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises peuvent fixer conjointement les conditions mentionnées à l'alinéa précédent selon la procédure définie audit article L. 782-4.

« Art. L. 146-4 . - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois, en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou du minimum de rémunération garanti, pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »

Article 17

I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »

II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.

« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés coopératives existantes ont également la faculté de développer au bénéfice exclusif de leurs membres les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail en temps partagé des salariés desdits groupements. »

TITRE IV

TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE

Article 18

I. - Le titre II du livre I er du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Du tutorat en entreprise

« Art. L. 129-1 . - Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire par le cédant de son expérience en matière de gestion économique, financière et sociale de l'entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 14°, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les tuteurs non rémunérés mentionnés à l'article L. 129-1 du code de commerce. » ;

2° Au dernier alinéa, les références : « et 12°» sont remplacées par les références : « , 12° et 15° ».

III. - Le second alinéa de l'article L. 634-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il comporte en outre des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rémunérées exercées conformément à l'article L. 129-1 du code de commerce. »

Article 19

I. - Le cédant d'une entreprise assurant une prestation de tutorat visée par l'article L. 129-1 du code de commerce bénéficie, sur sa demande, d'une prime de transmission à la charge de l'Etat.

L'octroi de cette prime est subordonné à la production d'un acte établissant la vente de l'entreprise et de la convention de tutorat conclue entre le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code de commerce.

L'Etat confie la gestion de cette prime aux caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, qui procèdent à son versement.

Les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités d'attribution de cette prime, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - La prime de transmission est incessible. Elle n'est pas cumulable avec le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

III. - Après le 19° de l'article 157 du code général des impôts, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

« 19 ° bis La prime de transmission versée aux adhérents des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, en application de l'article 19 de la loi n°  du en faveur des petites et moyennes entreprises ; ».

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2006.

Article 20

I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« De la location d'actions et de parts sociales

« Art. L. 239-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.

« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1.

« A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier.

« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5.

« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.

« Art. L. 239-2 . - Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte, à peine de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.

« La délivrance des actions ou des parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.

« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.

« Art. L. 239-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.

« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.

« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.

« Art. L. 239-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.

« En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.

« Art. L. 239-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte le représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts en cas de signification d'un contrat de bail ou au terme du contrat et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »

I bis (nouveau) . - L'article L. 223-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »

II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. »

Article 21

I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4 . Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 ».

B. - Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables », sont insérés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;

2° Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;

3° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 », sont insérés les mots : « ou au 4 ».

C. - Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »

Article 22

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent en cas de donation avec réserve d'usufruit à la condition que les droits de vote de l'usufruitier soient statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette exonération n'est alors pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la moitié de leur valeur » sont remplacés par les mots : « à concurrence de 75 % de leur valeur », et les mots : « en pleine propriété » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'exonération prévue au présent article n'est pas cumulable avec la réduction prévue à l'article 790. »

TITRE V

SIMPLIFICATIONS RELATIVES À LA VIE DE L'ENTREPRISE

Article 23

Supprimé

Article 23 bis (nouveau)

L'article L. 123-11-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute personne morale est autorisée... ( le reste sans changement ) » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'immatriculation », sont insérés les mots : « ou de modification d'immatriculation ».

Article 23 ter (nouveau)

I. - Au premier alinéa de l'article L. 124-6 du code de commerce, après les mots : « du conseil d'administration, », sont insérés les mots : « de directeur général, ».

II. - L'article 15 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « gérant, », sont insérés les mots : « directeur général, » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « de gérants, », sont insérés les mots : « de directeur général, ».

III. - Au dernier alinéa de l'article 37 de la même loi, après les mots : « au conseil d'administration, », sont insérés les mots : « au directeur général, ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 38 de la même loi, après les mots : « le conseil d'administration », sont insérés les mots : « , le directeur général ».

Article 23 quater (nouveau)

Après les mots : « par le vendeur », la fin du premier alinéa de l'article L. 141-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente. »

Article 23 quinquies (nouveau)

I. - L'article L. 223-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat approuve un modèle de statuts types pour la société à responsabilité limitée dont l'associé unique assume personnellement la gérance. »

II. - L'article L. 223-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, que celui-ci assume personnellement la gérance de la société et que les apports en capital sont intégralement effectués en numéraire, l'associé ne peut être tenu de faire figurer dans les statuts d'autres mentions que celles prévues à l'article L. 210-2, celles de la libération des parts et du dépôt des fonds, ainsi que son identité. »

Article 24

L'article L. 223-31 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, le dépôt au registre du commerce et des sociétés, dans les six mois de la clôture de l'exercice, du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels, dûment signés, vaut approbation des comptes. » ;

(nouveau) Le début de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Sauf lorsqu'il est le seul gérant de la société, ses décisions, ... (le reste sans changement) ».

Article 25

L'article L. 223-30 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° du en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.

« Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n°  du précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.

« La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas ».

Article 25 bis (nouveau)

A l'article 7 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

Article 25 ter (nouveau)

L'article L. 117-14 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « adressé pour un enregistrement à », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , selon l'organisme habilité auprès duquel est enregistrée l'entreprise, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat ou la chambre d'agriculture. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mission visée au premier alinéa est assurée sans préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement par l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. »

Article 25 quater (nouveau)

Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée, après les mots : « les soins esthétiques », sont insérés les mots : « et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».

TITRE VI

MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 26

La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au 1° du I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »

Article 27

I. - Le premier alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le barème de prix et les conditions de vente peuvent être différenciés selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente justifiées par la spécificité de services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. »

II. - Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

Article 28

Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est rétabli un article L. 441-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7. - I. - Le contrat de coopération commerciale est une convention par laquelle un distributeur ou un prestataire de services s'oblige envers un fournisseur à lui rendre, à l'occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs, des services propres à favoriser leur commercialisation qui ne relèvent pas des obligations d'achat et de vente.

« Un contrat de coopération commerciale indiquant le contenu des services et les modalités de leur rémunération est établi, avant leur fourniture, soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d'application.

« Chacune des parties détient un exemplaire du contrat de coopération commerciale.

« Le contrat unique ou le contrat cadre annuel est établi avant le 15 février. Si la relation commerciale est établie en cours d'année, les contrats susvisés sont établis dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande.

« Le contrat unique ou les contrats d'application précisent la date à laquelle les services sont rendus, leur durée, les produits auxquels ils se rapportent ainsi que leur rémunération.

« Dans tous les cas, la rémunération du service rendu est exprimée en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel il se rapporte.

« Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services distincts de ceux figurant dans le contrat de coopération commerciale font l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des parties qui précise la nature de ces services.

« II. - Est puni d'une amende de 75 000 € :

« 1° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, dans les délais prévus au I, un contrat de coopération commerciale précisant le contenu des services rendus et leur rémunération ;

« 2° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu, le cas échéant, avant la fourniture des services, les contrats d'application précisant la date des prestations, leur durée, les produits auxquels elles se rapportent et leur rémunération ;

« 3° Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu le contrat prévu au septième alinéa du I ;

« 4° Le fait, pour un distributeur ou un prestataire de services, de ne pas faire connaître à ses fournisseurs, avant le 31 janvier, le montant total des rémunérations se rapportant à l'ensemble des services rendus l'année précédente, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires pour chacun des produits auxquels ils se rapportent.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au II dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue est celle prévue par l'article 131-38 du même code. »

Article 29

Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »

Article 29 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 420-5 du code de commerce est complété par les mots : « et des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ».

Article 30

Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-2. - I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes physiques et morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes.

« Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable aux personnes morales.

« II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1. »

Article 31

I. - Le second alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit et excédant 20 %. »

II. - Au cours des six mois suivant la publication de la présente loi, pour l'application de l'article L. 442-2 du code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 50 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

III. - Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du code de commerce commise avant l'expiration du délai de six mois suivant la publication de la présente loi est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

Article 31 bis (nouveau)

Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De déduire d'office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, avant même que le fournisseur n'ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

Article 32

I A (nouveau). - Le a du 2° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d'affaires ou en demandes d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients. »

I. - Le b du 2°du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le fait de subordonner, au titre d'un accord de gamme, l'exposition à la vente de plus d'un produit à l'octroi d'un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ; ».

II. - Le 5° du I du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance par voie électronique, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas. »

III. - Le III du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Article 32 bis (nouveau)

Dans la première phrase du 2° du I de l'article L. 420-4 du code de commerce, les mots : « y compris par la création ou le maintien d'emplois » sont remplacés par les mots : « notamment par la création ou le maintien d'emplois ou par le renforcement de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ».

Article 32 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce est complétée par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».

Article 32 quater (nouveau)

L'article L. 430-9 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une entreprise ou un groupe d'entreprises a, de manière répétée, usé de pratiques contraires au I de l'article L. 441-7, à l'article L. 442-2, aux I et II de l'article L. 442-6 ou à l'article L. 443-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du Conseil de la concurrence ou à sa demande, et conjointement avec le ministre dont relève le secteur, enjoindre par arrêté à une entreprise ou un groupe d'entreprises de mettre fin dans un délai déterminé à tous accords ou actes qui ont contribué à sa puissance économique ou de céder une part de ses actifs. »

Article 33

Après l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-10. - I. - Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers sur une offre de prix à l'issue d'enchères à distance, organisées notamment par voie électronique, lorsque l'une au moins des règles suivantes n'ont pas été respectées :

« 1° Préalablement aux enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte communique de façon transparente et non discriminatoire à l'ensemble des candidats admis à présenter une offre les éléments déterminants des produits ou des prestations de services qu'il entend acquérir, ses conditions et modalités d'achat, ses critères de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les enchères vont se dérouler ;

« 2° Au cours de la période d'enchères, l'acheteur ou la personne qui les organise pour son compte n'a aucune relation directe ou indirecte avec les candidats au titre de cette négociation sauf, le cas échéant, pour résoudre les problèmes techniques survenant lors du déroulement des enchères ;

« 3° A l'issue de la période d'enchères, l'identité du candidat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à l'enchère, en fait la demande. Si l'auteur de l'offre sélectionnée est défaillant, nul n'est tenu de reprendre le marché au dernier prix ni à la dernière enchère.

« II. - Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre V du livre IV.

« III. - Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1.

« IV (nouveau) . - Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I, II et III du présent article. »

Article 34

Le I de l'article L. 443-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de services, soit d'effets publics ou privés, notamment à l'occasion d'enchères à distance :

« 1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses ;

« 2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou prestataires de services ;

« 3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

« La tentative est punie des mêmes peines. »

Article 35

L'article L. 470-2 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 470-2. - En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal. »

Article 36

Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :

« 1° Les délits prévus par le code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;

« 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;

« 3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue. »

Article 37

Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 470-4-3. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 450-1.

« Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée. »

Article 37 bis (nouveau)

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 440-1 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comprend notamment les infractions au titre IV ayant fait l'objet de sanctions pénales prononcées par les tribunaux. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. »

Article 37 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1 er octobre 2007, un rapport relatif à l'application des dispositions du titre VI analysant leurs conséquences sur les différents partenaires des relations commerciales ainsi que sur le consommateur. Il en analyse également les conséquences en termes d'emploi et l'impact sur la structuration du tissu industriel, commercial et artisanal des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Ce rapport présente, en tant que de besoin, les adaptations législatives et réglementaires paraissant nécessaires en vue de corriger les déséquilibres éventuellement constatés. Il recense par ailleurs l'ensemble des infractions aux dispositions du titre VI relevées depuis l'entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE VII

DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Article 38

L'intitulé du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « Du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

Article 39

I. - Il est inséré, dans le code de commerce, un article L. 710-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-1. - Le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres entre elles et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Il contribue au développement économique des territoires en remplissant en faveur des acteurs économiques, dans des conditions fixées par décret, des missions de service public, des missions d'intérêt général et, à son initiative, des missions d'intérêt collectif. Les établissements qui le composent ont, dans le respect de leurs compétences respectives, auprès des pouvoirs publics une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services.

« Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'elles gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'elles détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leurs sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

« Dans des conditions définies par décret, ils peuvent transiger et compromettre. Ils sont soumis pour leurs dettes aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

« Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité compétente, participer à la création et au capital de sociétés civiles et de sociétés par actions dont l'objet social entre dans le champ de leurs compétences. »

II. - Le chapitre I er du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé :

« CHAPITRE I ER

« De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie

« Section 1

« Les chambres de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-1. - Les chambres de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-2. - Les chambres de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.

« A ce titre :

« 1° Elles sont consultées par l'Etat sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

« 2° Elles peuvent être consultées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur leurs projets de développement économique, de création d'infrastructures et de dispositifs d'assistance aux entreprises et sur leurs projets en matière de formation professionnelle ;

« 3° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sur toute question relative à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur circonscription. Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

« 4° Supprimé ;

« 5° Dans les conditions précisées à l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, elles sont associées à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme et peuvent, à leur initiative, réaliser les documents nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale.

« Art. L. 711-3. - Les chambres de commerce et d'industrie ont une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

« Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

« Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

« Art. L. 711-4. - Les chambres de commerce et d'industrie contribuent au développement économique du territoire.

« A ce titre :

« 1° Elles peuvent, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre de tout projet d'infrastructure ou d'équipement et gérer tout service concourant à l'exercice de leurs missions ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement, infrastructure ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Pour la réalisation d'équipements commerciaux, les chambres de commerce et d'industrie peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

« Art. L. 711-5. - Les chambres de commerce et d'industrie peuvent créer et administrer, à titre principal ou en association avec d'autres partenaires, tout établissement de formation professionnelle, initiale ou continue, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation et, pour la formation continue, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.

« Elles peuvent, en liaison avec les organisations professionnelles, créer des fonds d'assurance-formation dans les conditions prévues par l'article L. 961-10 du code du travail.

« Section 2

« Les chambres régionales de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-6. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont créées par un décret qui fixe notamment leur circonscription et leur siège. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

« Art. L. 711-7. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent auprès des pouvoirs publics les intérêts de l'industrie, du commerce et des services pour toute question dont la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription.

« A ce titre :

« 1° Elles sont consultées par la région sur le schéma régional de développement économique et, plus généralement, sur tout dispositif d'assistance aux entreprises dont la région envisage la création ;

« 2° Elles peuvent également être consultées par l'Etat, par les organes de la région et par les autres collectivités territoriales ou par leurs établissements publics sur toute question relative au commerce, à l'industrie, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement dans leur région dès lors que la portée excède le ressort d'une des chambres de leur circonscription ; elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des voeux sur ces mêmes questions ;

« 3° Elles sont associées à l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire et du plan régional de développement des formations professionnelles ;

« 4° Supprimé

« Art. L. 711-8. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie ont une mission d'animation du réseau des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription.

« A ce titre :

« 1° Elles veillent à la cohérence des actions et des avis des chambres de commerce et d'industrie dans leur circonscription ;

« 2° Elles établissent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, un schéma directeur qui définit le réseau consulaire dans leur circonscription en prenant en compte la viabilité économique, la justification opérationnelle et la proximité des électeurs ;

« 3° Elles élaborent des schémas sectoriels dans des domaines définis par décret.

« Art. L. 711-9. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent à la mise à disposition des ressortissants des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription de services et prestations dont la nature et les modalités sont fixées par décret.

« Elles peuvent également créer, assurer directement ou coordonner des dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises et des actions de formation professionnelle dont l'objet excède le ressort d'une chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ou d'un groupement de plusieurs d'entre elles.

« Art. L. 711-10. - Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation économique du territoire régional.

« A ce titre :

« 1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales, ou de leurs établissements publics ;

« 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région ou d'autres collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.

« Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes dans des conditions définies par décret.

« Section 3

« L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

« Art. L. 711-11. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.

« A ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

« Art. L. 711-12. - L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres de commerce et d'industrie.

« A ce titre :

« 1° Elle définit, sous forme de cahier des charges, des normes d'intervention pour les établissements membres du réseau et s'assure du respect de ces normes ;

« 2° Elle apporte au réseau son appui dans les domaines technique, juridique et financier ;

« 3° Elle définit la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et négocie et signe les accords nationaux en matière sociale applicables aux personnels des chambres ;

« 4° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

Article 40

I. - L'intitulé du chapitre II du titre I er du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : « De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ».

II. - Ce chapitre comprend les articles L. 712-1 à L. 712-10 dans leur rédaction résultant des articles 41, 42 et 43 de la présente loi.

Article 41

I. - Les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 du code de commerce deviennent respectivement les articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 712-6, les mots : « Les chambres de commerce et d'industrie visées à l'article L. 711-1, les chambres régionales de commerce et d'industrie, les groupements inter-consulaires, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie » sont remplacés par les mots : « Les établissements du réseau ».

III (nouveau). - Le deuxième alinéa et la seconde phrase du troisième alinéa du même article sont supprimés.

Article 42

I. - L'article L. 712-1 du code de commerce est ainsi rétabli :

« Art. L. 712-1. - Dans chaque établissement, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant.

« Le président est le représentant légal de l'établissement. Il en est l'ordonnateur et est responsable de sa gestion. Il en préside l'assemblée générale et les autres instances délibérantes. Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles lui sont appliquées les dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Les fonctions de trésorier sont exercées par un membre de l'assemblée générale. »

II. - Après l'article L. 712-3, sont insérés deux articles L. 712-4 et L. 712-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-4. - Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie de la région qui n'a pas délibéré favorablement pour mettre en oeuvre le schéma directeur prévu à l'article L. 711-9 ou dont l'autorité compétente constate qu'il n'a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d'emprunts.

« Art. L. 712-5. - Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions définies par décret, abonder le budget d'une chambre de commerce et d'industrie de sa circonscription pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. »

Article 43

Après l'article L. 712-6 du code de commerce, sont insérés quatre articles L. 712-7 à L. 712-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 712-7. - L'autorité compétente veille au fonctionnement régulier des établissements du réseau. Elle assiste de droit à leurs instances délibérantes. Certaines délibérations, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, sont soumises à son approbation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 712-8. - Lorsque le budget prévisionnel d'un établissement ou le budget exécuté au cours de l'exercice écoulé fait apparaître un déficit non couvert par les excédents disponibles, que des dépenses obligatoires n'ont pas été inscrites au budget ou n'ont pas été mandatées, ou que des dysfonctionnements graves, mettant en péril l'équilibre financier de l'établissement, sont constatés, l'autorité compétente, après application d'une procédure contradictoire, arrête le budget et peut confier au trésorier-payeur général les fonctions de trésorier.

« Art. L. 712-9. - Tout membre élu d'un établissement public du réseau peut être suspendu ou déclaré démissionnaire d'office par l'autorité compétente, après procédure contradictoire, en cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions.

« Lorsque les circonstances compromettent le fonctionnement d'un établissement, l'autorité compétente peut prononcer la suspension de ses instances et nommer une commission provisoire.

« Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement par décision de l'autorité compétente.

« Art. L. 712-10. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'Etat. »

Article 44

Le II de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Les chambres de commerce et d'industrie autres que les chambres régionales de commerce et d'industrie votent chaque année le taux de la taxe mentionnée au I. Ce taux ne peut excéder celui de l'année précédente.

« Toutefois, pour les chambres de commerce et d'industrie qui ont délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce, ce taux peut être augmenté dans une proportion qui ne peut être supérieure à celle fixée chaque année par la loi. Lorsque le taux de 2004 défini au V de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) est inférieur au taux moyen constaté la même année au niveau national pour l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie, le taux de l'année d'imposition ainsi déterminé peut également, au titre des cinq années qui suivent celle de l'adoption de la délibération de la chambre approuvant le schéma directeur régional, être majoré du dixième de la différence entre le taux moyen précité et le taux de 2004.

« A compter des impositions établies au titre de 2011, le taux de la taxe mentionnée au I ne peut excéder 95 % du taux de l'année précédente pour les chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas, au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition, délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce ou dont l'autorité de tutelle a constaté, à la même date, qu'elles n'ont pas respecté les dispositions prévues audit schéma. Si la chambre n'a pas voté son taux dans les conditions prévues au présent alinéa, elle est administrée selon les dispositions de l'article L. 712-8 du code de commerce.

« Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie, le rôle comprend les redevables visés au I de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

« Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article. »

Article 44 bis (nouveau)

Le second alinéa de l'article L. 70 du code du domaine de l'Etat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements composant le réseau des chambres de commerce et d'industrie mentionné au titre I er du livre VII du code de commerce. »

Article 44 ter (nouveau)

Les cotisations des présidents de chambres de métiers et présidents de chambres régionales de métiers au régime de l'indemnité compensatrice des anciens présidents de chambres de métiers, géré par l'Assemblée permanente des chambres de métiers, et les contributions des chambres à ce régime sont obligatoires.

TITRE VIII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 45 A (nouveau)

Les chambres de métiers et de l'artisanat contribuent au développement économique du territoire. Pour la réalisation d'équipements commerciaux ou artisanaux, elles peuvent se voir déléguer le droit de préemption urbain et être titulaires ou délégataires du droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé.

Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour créer ou gérer tout équipement ou service qui intéresse l'exercice de leurs missions.

Article 45 B (nouveau)

Dans le quatrième alinéa (2°) de l'article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu », sont insérés les mots : « par des personnes exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83, ou ».

Article 45

La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 5-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des décrets en Conseil d'Etat pourront prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession autre que les professions juridiques et judiciaires, que le premier alinéa ne s'applique pas, lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres.

« Sauf pour les professions juridiques et judiciaires, le nombre de sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice d'une même profession dans lesquelles une même personne physique ou morale exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes peut être limité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat selon les nécessités propres de chaque profession. » ;

2° Après l'article 33, il est inséré un article 34 ainsi rédigé :

« Art. 34 . - Les sociétés constituées avant l'entrée en vigueur des décrets prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5-1 doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de ces décrets. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par ces décrets n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » ;

3° L'article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes au jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale ou créées en application de l'article L. 228-29-8 du code de commerce ne peuvent être détenues par des professionnels exerçant leur activité au sein de la société.

« Les droits particuliers attachés aux actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce ne peuvent faire obstacle ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote, ni aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. »

Article 45 bis (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Sauf le cas de force majeure constaté par le représentant de l'Etat dans le département, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut être transférée avant l'expiration du même délai. Celui-ci court à partir de la notification de l'arrêté de licence. »

Article 45 ter (nouveau)

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 5125-15 du code de la santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Plusieurs officines situées dans une même commune peuvent, sous les conditions fixées à l'article L. 5125-3, être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.

« Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou un lieu nouveau situé dans la même commune. »

Article 46

Retiré

Article 46 bis (nouveau)

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail, le second alinéa de l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du livre I er du code du travail et relative à l'apprentissage, ainsi que le second alinéa du VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont supprimés.

Article 46 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les associations visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque-emploi associatif quel que soit le nombre de leurs salariés. »

Article 47

I. - Après l'article 231 bis Q du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis R ainsi rédigé :

« Art. 231 bis R. - Les rémunérations versées aux enseignants des centres de formation d'apprentis sont exonérées de la taxe sur les salaires. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2006.

Article 47 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 117-17 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour concilier les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »

Article 47 ter (nouveau)

Le début de l'article L. 221-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Sauf dans les établissements visés à l'article L. 221-9, les apprentis... ( le reste sans changement ) ».

Article 47 quater (nouveau)

I. - L'article L. 222-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2 . - Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

II. - L'article L. 222-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 222-4. - Les apprentis âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 222-2 et du premier alinéa du présent article, sous réserve que les jeunes mineurs concernés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4. »

Article 48

I. - Le titre II du livre III du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Répression du travail illégal

« Art. L. 325-1. - Le présent chapitre s'applique aux infractions constitutives du travail illégal définies aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-1 à L. 324-3, L. 324-9 et L. 324-10, L. 341-6 et L. 365-1. Ces infractions sont recherchées et constatées par les agents de contrôle énumérés aux articles L. 324-12, L. 611-1, L. 611-15 et L. 611-15-1, dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.

« Art. L. 325-2. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.

« Art. L. 325-3. - Lorsque l'autorité compétente a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions mentionnées à l'article L. 325-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation professionnelle à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation. Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la culture et de la communication, y compris les directions régionales des affaires culturelles, le Centre national de la cinématographie, l'Agence nationale pour l'emploi et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage. Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées.

« Un décret fixe la nature des aides concernées et les modalités de la prise de décision relative au refus d'attribution des aides.

« Art. L. 325-4 . - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 transmettent sur demande écrite aux agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi, des institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage et des collectivités territoriales tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou à l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences respectives. Ils disposent en tant que de besoin, dans l'exercice de leur mission de lutte contre le travail illégal, d'un droit de communication sur tous renseignements et documents nécessaires auprès de ces services.

« Art. L. 325-5. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII tous renseignements ou tous documents utiles à l'accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal. Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées.

« Art. L. 325-6. - Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 325-1, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les fonctionnaires et agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers. Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges. »

II. - 1. L'article L. 324-13 du même code est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 324-12 ».

2. Les articles L. 324-13-2 et L. 341-6-5 du même code sont abrogés.

Article 48 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 362-3 du code du travail, le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

Article 49

Après l'article L. 122-1-1 du code du travail, il est inséré un article L. 122-1-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1 bis . - Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de contrôle visés à l'article L. 611-1 ainsi que les agents du Centre national de la cinématographie, des directions régionales des affaires culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des institutions gestionnaires de l'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande écrite, tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions visées par le premier alinéa de l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique. »

Article 50

Après le sixième alinéa ( c ) de l'article L. 324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents cités au premier alinéa peuvent, sur demande écrite, obtenir des services préfectoraux tous renseignements ou tous documents relatifs à l'autorisation d'exercice ou à l'agrément d'une profession réglementée. »

Article 50 bis (nouveau)

I. - Le titre IV du livre III du code du travail, ainsi que le chapitre IV du titre VI du même livre, sont intitulés : « Main d'oeuvre étrangère et détachement transnational de travailleurs ».

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Détachement transnational de travailleurs

« Art. L. 342-1. - I - Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« Le détachement s'effectue :

« 1° soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et un destinataire établi ou exerçant en France ;

« 2 ° soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe.

« II. - Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire français peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.

« III. - Un employeur établi hors de France peut également détacher temporairement des salariés sur le territoire national pour réaliser une opération pour son propre compte, sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire.

« Art. L. 342-2 . - Est un salarié détaché au sens du présent chapitre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le sol français dans les conditions définies à l'article L. 342-1.

« Art. L. 342-3. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail pour ce qui concerne les matières suivantes :

« - libertés individuelles et collectives dans la relation de travail, exercice du droit de grève ;

« - durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, congés pour événements familiaux, congés de maternité, congés de paternité, conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;

« - salaire minimum, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

« - conditions de mise à disposition des travailleurs par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire et garanties dues à ceux-ci ;

« - règles relatives à la sécurité, la santé, l'hygiène au travail et la surveillance médicale ;

« - discrimination et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, protection de la maternité, âge d'admission au travail, emploi des enfants, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;

« - travail illégal.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des matières énumérées aux alinéas précédents, les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des prestataires étrangers, ainsi que les formalités dont ceux-ci sont dispensés.

« Art. L. 342-4. - Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquels elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.

« Dans les situations visées au premier alinéa, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire français.

« Art. L. 342-5. - Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles prévues par l'article L. 325-1 du code du travail relatif au travail illégal, s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le sol français, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 342-6. - Les agents de contrôle visés au titre I er du livre VI et les autorités chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer réciproquement tous les renseignements et tous les documents nécessaires pour faire appliquer les dispositions du présent chapitre. Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents investis des mêmes pouvoirs dans les pays étrangers et aux autorités chargées de la coordination de leurs actions dans ces pays.

« La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 341-5 du même code est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à partir de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 342-3 du code du travail.

Article 50 ter (nouveau)

I. - Le chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-2. - Sous réserve des traités et accords internationaux, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

« - une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

« - une activité professionnelle non salariée. »

II . - Après l'article L. 243-7, il est inséré un article L. 243-7-1 du même code ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-1. - Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger avec les agents investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers, sous réserve de réciprocité, tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits et à l'exécution d'obligations résultant du présent code et des dispositions équivalentes dans l'Etat concerné. »

Article 51

Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables, à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit, aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 51 bis (nouveau)

I. - L'article L. 423-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des délégués titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-18 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

III. - L'article L. 433-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Le septième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si le fait générateur intervient moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel. »

IV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-13 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

V. - Le premier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. »

VI. - Au sixième alinéa de l'article L. 439-3 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 52

Après l'article 13 du code de l'industrie cinématographique, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ou aux dispositions du 3° de l'article L. 122-1-1 et de l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

« 1° Un avertissement ;

« 2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

« 3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;

« 4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans. »

Article 53

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 juin 2005.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

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