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PROJET DE LOI

adopté

le 22 février 2010

N° 73
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE

relatif à l' action extérieure de l' État .

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 582 rect. (2008-2009), 262 , 263 et 237 (2009-2010).

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS CONTRIBUANT À L'ACTION EXTÉRIEURE
DE LA FRANCE

CHAPITRE I ER

Dispositions générales

Article 1 er

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'État, notamment par la mise en oeuvre à l'étranger d'actions culturelles, de coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à cette action.

Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l'État. Ils sont créés par un décret en Conseil d'État qui précise leurs missions et leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.

Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, représenté par les ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à l'action extérieure de la France, représenté par le président de son conseil d'administration, définit les objectifs et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de ses missions. Cette convention est transmise par le Gouvernement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions peuvent formuler un avis sur cette convention dans un délai de six semaines.

Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent contribuer aux travaux d'instituts indépendants de recherche, en leur assurant le concours d'agents publics placés auprès de ces établissements par l'État.

Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent disposer de bureaux à l'étranger qui font partie des missions diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous l'autorité des chefs de mission diplomatique.

Article 2

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France sont administrés par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration comprend :

1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

2° Des représentants de l'État ;

3° Des personnalités qualifiées désignées par l'État ;

4° Des représentants élus du personnel.

Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités et organismes.

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre I er du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 3

Les ressources des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France comprennent :

1° Les dotations de l'État ;

2° Les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;

3° Les subventions et contributions d'organisations internationales et européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes publics et privés ;

4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts et du remboursement de prêts ou avances ;

6° Les recettes issues du mécénat ;

7° Les dons, legs et recettes diverses ;

8° Les emprunts.

Article 4

Par dérogation au II des articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de fonctionnaires prononcées auprès des établissements publics contribuant à l'action extérieure de la France en vue d'y exercer des missions d'intérêt public dans les deux années qui suivent la création de ces établissements publics, ou ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Article 4 bis (nouveau)

Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de l'État présentent un rapport annuel de leurs activités devant l'Assemblée des Français de l'étranger.

CHAPITRE II

L'Agence française pour l'expertise
et la mobilité internationales

Article 5

I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre I er .

II. - L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales a notamment pour missions :

1° Le développement de la mobilité internationale ;

2° La valorisation à l'étranger du système d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français ;

3° La promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale françaises à l'étranger.

Elle contribue notamment :

1° À la promotion à l'étranger des études en France et à l'accueil des étudiants, chercheurs et experts étrangers, en appui des universités, des écoles et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

2° À la gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la mobilité internationale ;

3° Au développement de l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'oeuvre de projets sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'État.

L'agence exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Elle opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière d'expertise et de mobilité internationales. Elle intervient en concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou privés. Elle veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.

L'agence collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales, les universités, les écoles et les autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organisations concernées, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés.

Pour l'accomplissement de ses missions, elle fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention.

III (nouveau) . - L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales se substitue, à la date d'effet de leur dissolution, à l'association « Egide » et aux groupements d'intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale » dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement de leurs missions.

À la date d'effet de la dissolution de l'association « Egide » et des groupements d'intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale », leurs biens, droits et obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, de ses agents ou de toute autre personne publique.

IV (nouveau) . - L'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales est substituée à l'association « Egide » et aux groupements d'intérêt public « Campus France » et « France Coopération Internationale » à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à cette date. Elle leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public mentionné au présent article leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 5 bis (nouveau)

Sont créés, auprès de l'Agence française pour l'expertise et la mobilité internationales :

1° Un conseil d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants des étudiants ;

2° Un conseil d'orientation relatif au développement de l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l'expertise technique internationale.

Ces deux conseils comprennent également des représentants des collectivités territoriales. Leur composition et leurs règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.

Article 5 ter (nouveau)

Le Gouvernement soumet au Parlement, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport comportant une évaluation des modalités et des conséquences de la mise en place d'un opérateur unique pour la gestion des bourses destinées aux étudiants étrangers en France.

CHAPITRE III

L'Institut français

Article 6

I. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial pour l'action culturelle extérieure, dénommé « Institut français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions du chapitre I er .

II. - S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français a notamment pour missions :

1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française ;

2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;

3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;

4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;

5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;

6° Le soutien à une large circulation des écrits, des oeuvres et des auteurs ;

7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française ;

8° L'information du réseau, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;

9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les organismes compétents. À ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.

L'Institut français exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la culture.

Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les domaines spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.

L'Institut français collabore avec les organisations internationales et européennes, les collectivités territoriales et notamment les départements et collectivités d'outre-mer, les organisations professionnelles concernées par l'exportation des industries culturelles françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle françaises et étrangères, ainsi qu'avec des partenaires publics et privés, dont les alliances françaises.

Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui leur sont liés par convention. L'institut entretient un dialogue permanent et régulier avec le réseau culturel français à l'étranger.

III (nouveau) . - L'Institut français se substitue à l'association « CulturesFrance », à la date d'effet de sa dissolution, dans tous les contrats et conventions passés par cette dernière pour l'accomplissement de ses missions.

Les biens, droits et obligations de l'association « CulturesFrance » sont transmis de plein droit et en pleine propriété à l'Institut français à la date d'effet de sa dissolution.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.

IV (nouveau) . - L'Institut français est substitué à l'association « CulturesFrance » à la date d'effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, l'Institut français procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public mentionné au présent article leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.

Article 6 bis (nouveau)

Pour l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue françaises à l'étranger, le ministre des affaires étrangères réunit, au moins une fois par an, un conseil d'orientation stratégique qu'il préside et auquel participent des représentants de l'ensemble des ministères concernés. Le ministre chargé de la culture est vice-président de ce conseil.

Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil d'administration de l'établissement public pour l'action culturelle extérieure à y participer. Il peut également inviter des personnalités qualifiées qu'il désigne, notamment des représentants des alliances françaises et des collectivités territoriales.

Article 6 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la diplomatie d'influence de la France, évaluant notamment la mise en place de l'établissement public pour l'action culturelle extérieure et ses relations avec le réseau diplomatique. Ce rapport indique également les possibilités de rattachement du réseau culturel de la France à l'étranger à l'établissement public pour l'action culturelle extérieure, en s'appuyant sur les résultats et les conséquences des expérimentations qui devront être menées pendant ces trois années.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPERTISE
TECHNIQUE INTERNATIONALE

Article 7

Dans l'intitulé de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers, les mots : « la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers » sont remplacés par les mots : « l'expertise technique internationale ».

Article 8

L'article 1 er de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Les personnels civils recrutés par des personnes publiques et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces États, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou d'instituts indépendants étrangers de recherche, sont dénommés " experts techniques internationaux ". Ils sont régis par la présente loi, sous réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont applicables. »

Article 9

L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques internationaux :

« 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des États membres de l'Union Européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

« 2° Les agents non titulaires de droit public ;

« 3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes n'ayant pas la qualité d'agent public. »

Article 9 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l'article 3 de la même loi, les mots : « les autorités étrangères intéressées » sont remplacés par les mots : « ces derniers ».

Article 10

L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même État ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années. »

Article 11

L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 8 . - À l'issue de leur mission de coopération, les experts relevant du 2° de l'article 2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du 3° du même article n'ont pas droit à réemploi. Ils peuvent cependant bénéficier des dispositions du 2° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière. »

TITRE III

ALLOCATION AU CONJOINT

Article 12

I. - Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent civil de l'État en service à l'étranger qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé par voie réglementaire.

Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les personnels civils de l'État en service à l'étranger.

Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.

II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
DE SECOURS À L'ÉTRANGER

Article 13

L'État peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne pouvaient ignorer.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Article 14

L'État peut exercer une action récursoire à l'encontre des opérateurs de transport, des compagnies d'assurance, des voyagistes ou de leurs représentants qui n'ont pas fourni la prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à l'égard de leurs contractants, à moins que ceux-ci n'excipent d'un cas de force majeure ayant empêché la réalisation de cette prestation, et auxquels il a dû se substituer.

Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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