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N° 113
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

22 mars 2016

PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

de protection de la Nation .

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 3381 , 3451 et T.A. 678 .

Sénat : 395 et 447 (2015-2016).

Article 1 er

Après l'article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1 . - L'état d'urgence est décrété en conseil des ministres, après consultation des présidents des assemblées, sur tout ou partie du territoire national, en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public.

« Les mesures de police administrative pouvant être prises par les autorités civiles pour prévenir ce péril sont strictement adaptées, nécessaires et proportionnées.

« Il ne peut être dérogé à la compétence que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66.

« Pendant la durée de l'état d'urgence, une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence sont inscrits par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la conférence des présidents de chaque assemblée ou d'au moins deux groupes parlementaires pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement.

« L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai par le Gouvernement des mesures prises au titre de l'état d'urgence. À leur demande, le Gouvernement leur transmet toute information complémentaire relative à ces mesures.

« La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi et dans la stricte mesure ouÌ la situation l'exige. Celle-ci en fixe la durée, qui ne peut excéder trois mois. Si les conditions de l'état d'urgence demeurent réunies, cette prorogation peut être renouvelée selon les mêmes modalités. Il peut être mis fin à l'état d'urgence par la loi ou par décret délibéré en conseil des ministres.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 1 er bis

I. - À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 42 de la Constitution, les mots : « relatifs aux états de crise » sont remplacés par les mots : « et propositions de loi relatifs aux états de crise prévus aux articles 36 et 36-1 ».

II. - Au troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution, après le mot : « crise », sont insérés les mots : « prévus aux articles 36 et 36-1 ».

Article 2

Le troisième alinéa de l'article 34 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - la nationalité, dont la déchéance, prononcée par décret pris sur avis conforme du Conseil d'État, ne peut concerner qu'une personne condamnée définitivement pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation et disposant d'une autre nationalité que la nationalité française ;

« - l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; ».

Article 3 (nouveau)

L'article 36-1 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à son application.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 mars 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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