Accélérer l'égalité économique et professionnelle (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 15

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

27 octobre 2021

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4000 rect., 4143 et T.A. 610.

Sénat : 592 (2020-2021), 52 et 53 (2021-2022).




Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle


Article 1er

I. – L’article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;

2° (nouveau) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour le recevoir. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II. – (Non modifié)


Article 1er bis

(Conforme)


Article 2

I. – Ne peuvent pas être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l’article L. 431-1, aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L 732-60 et L. 732-63 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.

II. – (Non modifié)


Article 3

L’article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation qui ont au moins un enfant à charge à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de satisfaction de ces objectifs. »


Article 3 bis

L’article L. 1225-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222-9, la salariée bénéficie du télétravail à temps partiel ou à temps complet dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »


Article 4

I. – L’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 262-9 ainsi que des personnes » ;

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« III. – Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :

« 1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;



« 2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;



« 3° Précise les modalités de déclinaison locale des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;



« 4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la bonne atteinte de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;



3° (nouveau)(Supprimé)



II. – (nouveau)(Supprimé)


Articles 4 bis et 4 ter

(Supprimés)


Article 5

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AA, 1° AB et 1° A (Supprimés)

1° BA Après l’article L. 401-2-1, il est inséré un article L. 401-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 401-2-2. – Les établissements d’enseignement scolaire disposant d’une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

1° BB L’article L. 611-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception de l’accès aux formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 952-1, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

1° B L’article L. 611-5 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :



« 7° Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;



b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;



c) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles précisent la répartition par sexe de ces taux d’insertion. » ;



1° L’article L. 612-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.



« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;



2° et 3° (Supprimés)



4° (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021-552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre-mer, est ainsi modifié :



a) La sixième ligne est ainsi rédigée :



«

L. 611-5

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

» ;




b) Après la onzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«

L. 612-1

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

»




II. – (Non modifié)


Article 5 bis AA (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le nombre : « 40 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ».


Article 5 bis AB (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « 50 % pour les nominations prononcées après l’année 2025 ».


Article 5 bis AC (nouveau)


Au neuvième alinéa de l’article 6 septies de la loi  83-634 du 13 juillet 1983 précitée, après la première occurrence du mot : « action », sont insérés les mots : « , la non mise en œuvre du plan, ».


Article 5 bis AD (nouveau)

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 131-16-1, il est inséré un article L. 131-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-16-2. – Les fédérations délégataires édictent les règlements propres à assurer le respect de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ayant conclu avec les associations et sociétés mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 soit un contrat de travail régi par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-9, soit un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

« Le principe énoncé au premier alinéa du présent article s’applique pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.

« Constitue une rémunération au sens du présent article le salaire et tous les autres avantages et accessoires payés au salarié ou à la personne ayant conclu un contrat mentionné au premier alinéa, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par les associations ou sociétés mentionnées au même premier alinéa en raison d’une activité sportive ou d’entraînement.

« Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux ou activités qui exigent des salariés ou des co-contractants un ensemble comparable de compétences professionnelles et sportives consacrées par un titre, un diplôme ou un apprentissage dans les centres de formation relevant d’une association sportive ou d’une société sportive, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

« Les règlements mentionnés audit premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes s’applique aux prix en argent ou en nature remis à l’issue des manifestations sportives mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-5. » ;

2° L’article L. 222-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-1 assurent, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et dans les conditions fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 131-16-2, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » ;



3° Au second alinéa de l’article L. 331-5, la référence : « à l’article L. 131-16 » est remplacée par les références : « aux articles L. 131-16 et L. 131-16-2 ».


Article 5 bis A

(Conforme)


Article 5 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 313-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention et à la sensibilisation aux stéréotypes de genre. » ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 371-1, la référence : «  2018-698 du 3 août 2018 relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable dans les établissements d’enseignement scolaire » est remplacée par la référence : «        du       visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ».


Articles 5 ter et 5 quater

(Supprimés)


Article 5 quinquies

L’article L. 311-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »


Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1142-8 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 1142-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;

2° Après le même article L. 1142-9, il est inséré un article L. 1142-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-9-1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par ce même décret. » ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».



II (nouveau). – Les 1° bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.


Article 6 bis

(Supprimé)


Article 7

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1142-11 à L. 1142-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 1142-11. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce.

« Par dérogation aux articles L. 311-6 et L. 312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« La proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 1142-12. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.



« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.



« Art. L. 1142-13. – Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 1142-11, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 2242-3. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;



2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2312-18, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».



II. – (Non modifié)



III. – Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1142-11 du code du travail entrent en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



IV. – À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 1142-11 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».



V. – (Non modifié)



bis (nouveau). – L’article L. 1142-13 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.



VI. – Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :



« Chapitre XII



« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales



« Art. L. 23-12-1. – Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »


Article 7 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 225-18-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-18-2. – Dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, un comité spécialisé, agissant sous la responsabilité du conseil d’administration et composé de membres de ce conseil, est chargé des nominations des nouveaux administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux.

« Le comité mentionné au premier alinéa fait des propositions au conseil, après avoir examiné de manière circonstanciée tous les éléments à prendre en compte dans sa délibération, pour parvenir à une composition équilibrée du conseil et au respect de l’obligation prévue à l’article L. 225-18-1. Il établit un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en tenant compte de l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de la société.

« Ce comité est composé d’au moins un représentant de chaque sexe. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

III. – À compter du 1er mars de la troisième année suivant l’année de promulgation de la présente loi, le troisième alinéa de l’article L. 225-18-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. »


Article 7 bis B (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 225-21, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-77, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi.


Article 7 bis

I. – Après l’article L. 322-26-2-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322-26-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-26-2-5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-26-2, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322-27-1, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II. – (Non modifié)


Article 7 ter

(Supprimé)


Article 8

I. – L’ordonnance  2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° L’article 1er A est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « entreprenariat féminin » sont remplacés par les mots : « entrepreneuriat des femmes » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8 du code du travail. » ;

2° Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1er B. – La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.

« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.



« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.



« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de la facilitation de l’accès aux prêts. »



II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance  2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.



III (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005-722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de la troisième année suivant la publication de la présente loi.



IV (nouveau). – À compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance  2005-722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».


Article 8 bis A

(Supprimé)


Article 8 bis

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 533-22-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-22-2-4. – Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533-22-1. Un décret précise les modalités de l’actualisation de cet objectif selon que les sociétés excèdent ou non des seuils d’effectifs définis par ce même décret. »


Article 8 ter

(Supprimé)


Article 9

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 octobre 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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