Outils de gestion des risques climatiques en agriculture (PJL) - Tableau de montage - Sénat

N° 90

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

8 février 2022

                                                                                                                                             

PROJET DE LOI

d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4758, 4874 et T.A. 741.

Sénat : 350, 393, 394 et 386 (2021-2022).




Projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture


Chapitre Ier A

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques
(Division nouvelle)


Article 1er A (nouveau)

Le présent article fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de l’intervention de l’État pour renforcer la résilience de l’agriculture française face au changement climatique par le biais d’une mobilisation d’un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 2023-2030.

Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise trois objectifs :

1° Développer des dispositifs de prévention et de protection adaptés à toutes les cultures ;

2° Créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production ;

3° Appliquer systématiquement un principe de solidarité nationale pour préserver la pérennité des cultures agricoles.

Les dépenses publiques prévisionnelles pour atteindre ces objectifs s’inscrivent dans la perspective d’une enveloppe annuelle de 600 millions d’euros sur la période 2023-2030.


Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime


Article 1er

(Conforme)


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui-ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant la plus élevée parmi les moyennes issues des modalités de calcul fixées par décret.

« Les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge respectent un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l’article L. 361-8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production et les mesures d’incitation à la prévention mises en œuvre par les assureurs auprès des exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques dans le calcul de la prime d’assurance.

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article, le décret fixe les niveaux de franchise selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit, et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la superficie en cultures de vente de l’exploitation, en tenant compte de la destination des cultures. »


Article 3

Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-1. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361-9 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne la plus élevée de la production annuelle de l’exploitant parmi les moyennes issues des modalités de calcul, qui s’attachent à prendre en compte la récurrence des aléas climatiques, fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4, l’indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels, de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation identiques à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. L’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. »


Article 3 bis (nouveau)

Après l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 361-4-2. – Si un exploitant agricole conteste l’évaluation des pertes de récoltes ou de cultures retenues pour le calcul des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1, le comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361-8 peut être consulté sur la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d’indemnisation. Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité départemental d’expertise, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, du montant des dommages subis dans le cadre des indemnisations mentionnées aux articles L. 361-4 et L. 361-4-1. Les entreprises d’assurance commercialisant les produits d’assurance bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 sont tenues de fournir une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une autre demande de réévaluation par les exploitants. »


Article 3 ter (nouveau)


Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »


Article 4

(Conforme)


Article 5

L’article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

1° bis (nouveau) Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi        du       d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et, après avoir pris connaissance des rapports remis par le Gouvernement au Parlement et rendus publics chaque année avant le 1er avril sur le bilan de l’application des articles L. 361-4 et L. 361-4-1 du présent code, et les perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 361-4 ;

« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;

« 3° Les seuils mentionnés à l’article L. 361-4-1 ;

« 4° Les taux d’indemnisation mentionnés au même article L. 361-4-1.

« Les recommandations portent sur les cinq années suivantes. Elles sont assorties d’une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l’aide prévue à l’article L. 361-4 et de l’indemnisation de l’État prévue à l’article L. 361-4-1.



« Elle formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361-4. » ;



2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :



« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes ainsi que les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’État et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »


Article 5 bis A (nouveau)

L’article L. 361-9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 361-9. – Sur la base des recommandations du Comité national de la gestion des risques en agriculture, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances fixe le taux applicable pour cinq ans en fonction de la nature des productions et, le cas échéant, du type de contrat d’assurance souscrit, pour :

« 1° Les seuils de franchise prévus à l’article L. 361-4 ;

« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361-4 ;

« 3° Les seuils d’intervention de l’État mentionnés à l’article L. 361-4-1 ;

« 4° Les taux d’indemnisation de l’État mentionnés au même article L. 361-4-1 en fonction des modalités d’indemnisation.

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut fixer temporairement des taux et seuils annuels dérogatoires après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361-8.

« S’il est constaté une inflation forte des primes d’assurance, un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et des finances peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »


Article 5 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521-3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »


Article 6

(Conforme)


Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et, le cas échéant, à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;

1° bis (nouveau) En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s’assurer du respect des articles L. 361-1 A et L. 361-4 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.



II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I du présent article, qui est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.


Article 8

I. – (Non modifié)

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371-13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361-1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361-2, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre-mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372-3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361-1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361-2, les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;

3° À l’article L. 372-5, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361-5 » ;

4° L’article L. 373-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361-1 A et » ;



b) Le 5° est ainsi rédigé :



« 5° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;



5° À l’article L. 373-11, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint-Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361-5 » ;



6° L’article L. 374-3 est ainsi modifié :



a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361-1 A et » ;



b) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° Les articles L. 361-4-1 à L. 361-6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361-8. » ;



7° À l’article L. 374-12, les mots : « des calamités agricoles à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361-5 ».


Article 9

(Conforme)


Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales


Articles 10 et 11

(Conformes)


Article 12

I. – La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l’entreprise d’assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – (Non modifié)


Articles 13 à 15

(Supprimés)


Article 16 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national dans les années à venir pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.

Il dresse un bilan des actions concrètes que l’État aura menées dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne de 2022 pour engager une révision de l’accord international sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions vertueuses non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.


Article 17 (nouveau)


Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe, à titre indicatif, les orientations relatives au pilotage du dispositif de gestion des risques en agriculture par l’État pour les premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


RAPPORT ANNEXÉ
(nouveau)

Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er A de la présente loi, à titre de programmation, et conformément aux annonces gouvernementales de septembre 2021 prévoyant un doublement du budget public dédié à la subvention à l’assurance et à l’indemnisation des pertes de récoltes, pour passer d’environ 300 à 600 millions d’euros par an, en moyenne, le présent rapport annexé expose les principaux objectifs, fixés à l’État, relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d’un contrat d’assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.

Ces taux prévisionnels, production par production, sont fixés ainsi :

Pourcentage des surfaces assurées en MRC (surface assurée / surface totale) par production

Données pour 2020

Objectif cible pour 2030

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

33 %

60 %

Vignes

34 %

60 %

Arboriculture

3 %

30 %

Prairies

1 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

28 %

60 %

Horticulture

3 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

6 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

n.s.

n.s.


Pour garantir aux acteurs économiques concernés la possibilité effective d’évaluer avec un degré de prévisibilité raisonnable les niveaux d’intervention publique concernant le dispositif de gestion des risques en agriculture, dans la mesure où ce niveau s’apparente à une incitation à s’assurer dans le temps pour les exploitants agricoles et à proposer des contrats offrant un équilibre économique satisfaisant pour les entreprises d’assurance, le présent rapport fixe, à titre indicatif, les niveaux d’intervention publique pour les premières années d’application de la réforme entre 2023 et 2027 :

Taux indicatifs applicables de 2023 à 2027 par production

Seuil de pertes rendant les contrats éligibles à subvention

Part des primes et cotisations afférentes aux contrats prise en charge par une aide cumulée de l’État et de l’Union européenne

Seuil de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l’intervention de l’État au titre de la solidarité nationale

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

20 %

70 %

40 %

Vignes

20 %

70 %

40 %

Arboriculture

20 %

70 %

30 %

Prairies

20 %

70 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

20 %

70 %

30 à 40 % selon les productions

Horticulture

20 %

70 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

20 %

70 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

20 %

70 %

30 %


Ces niveaux sont fixés par décret, dans les conditions prévues à l’article L. 361-9 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 5 bis A de la présente loi.

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 8 février 2022

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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