Profession d'infirmier (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 112

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

5 mai 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

sur la profession d’infirmier

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 654, 1029 et T.A. 65.

Sénat : 420, 557 et 558 (2024-2025).




Proposition de loi sur la profession d’infirmier


Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou aux infirmiers » sont supprimés ;

b) Après le mot : « vaccinations », sont insérés les mots : « , ni aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou qui prescrivent les produits de santé et les examens ou effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur les listes prévues à l’article L. 4311-1 » ;

2° L’article L. 4311-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-1. – I. – L’infirmier exerce son activité, dans le respect du code de déontologie, dans le cadre de son rôle propre ou sur prescription et, notamment, en coordination avec les autres professionnels de santé.

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmier initie, réalise, organise et évalue les soins infirmiers. Il effectue des consultations infirmières et pose un diagnostic infirmier. Il prescrit les produits de santé et les examens complémentaires nécessaires à l’exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé et de ces examens complémentaires est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. Les avis mentionnés au présent alinéa sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

« II. – Les missions de l’infirmier sont les suivantes :

« 1° Dispenser des soins infirmiers préventifs, curatifs, palliatifs, relationnels ou destinés à la surveillance clinique, procéder à leur évaluation et contribuer à la conciliation médicamenteuse ;



« 2° Contribuer à l’orientation de la personne ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre de son parcours de santé ;



« 2° bis Dans le cadre de son rôle propre, en accès direct, et dans le cadre de son rôle prescrit, participer aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 ;



« 3° Participer à la prévention, aux actions de dépistage, aux soins éducatifs à la santé, à la santé au travail, à la promotion de la santé et à l’éducation thérapeutique de la personne et, le cas échéant, de son entourage ;



« 4° Concourir à la formation initiale et à la formation continue des étudiants, de ses pairs et des professionnels de santé placés sous sa responsabilité ;



« 4° bis (Supprimé)



« 5° Mobiliser les données probantes dans la pratique professionnelle et concourir à la recherche, notamment dans le domaine des sciences infirmières.



« III. – L’infirmier participe à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions fixées à l’article L. 6314-1.



« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels, précise les domaines d’activités et de compétences de l’infirmier.



« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chacun de ces domaines d’activités, la liste des actes et soins réalisés par les infirmiers. La publication et l’actualisation de cet arrêté donnent lieu à une négociation sur la rémunération des infirmiers afin de tenir compte, en fonction des différents lieux d’exercice, des évolutions de compétences envisagées. Cette négociation prend aussi en compte la pénibilité du métier. »



II. – (Non modifié)


Article 1er bis A (nouveau)


Le premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le personnel des établissements mentionnés aux I et IV bis peut comprendre un infirmier coordonnateur chargé, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur, d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement. Les qualifications requises et ses autres missions sont définies par décret. »


Article 1er bis


Au dernier alinéa de l’article L. 1411-11 du code de la santé publique, le mot : « cités » est remplacé par le mot : « mentionnés » et, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et les infirmiers ».


Article 1er ter

Après l’article L. 4311-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-3-1. – Les infirmiers titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 et les infirmiers titulaires du diplôme de formation en pratique avancée mentionné au II de l’article L. 4301-1 informent le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe leur résidence professionnelle lorsqu’ils interrompent leur activité pour une durée supérieure à six ans.

« Les infirmiers mentionnés au premier alinéa du présent article ayant interrompu leur activité pendant plus de six ans et souhaitant reprendre leur exercice sont soumis à une évaluation de leur compétence professionnelle. Si l’autorité compétente constate l’insuffisance professionnelle de l’infirmier, elle lui demande d’effectuer, préalablement à toute reprise d’activité, les mesures d’accompagnement ou de formation qu’elle juge adaptées. »


Article 1er quater A (nouveau)

Après l’article L. 4311-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-4-1. – Les infirmières et infirmiers du corps de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur constituent une spécialité infirmière autonome pouvant être sanctionnée par un diplôme de niveau 7.

« À ce titre, ils exercent des missions spécifiques définies par leur cadre statutaire. Leur rôle, principalement éducatif et préventif, s’inscrit dans la politique générale de l’éducation nationale, dont l’objectif est de contribuer à la réussite de tous les élèves et étudiants.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 1er quater

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans cinq départements, dont un département régi par l’article 73 de la Constitution, dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, dans les établissements et les services médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l’action sociale et des familles et dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les infirmiers à prendre en charge directement les patients pour des actes ne relevant pas de leur rôle propre. Un compte rendu est adressé au médecin traitant du patient et reporté dans le dossier médical partagé de celui-ci.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Les avis mentionnés au présent II sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.


Article 2

I. – L’article L. 4301-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Au sein de l’équipe pluridisciplinaire d’un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;

« 2° ter Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle en établissement scolaire, en lien avec un médecin ; »

b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° En assistance d’un médecin référent dans un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ou un établissement d’accueil du jeune enfant. » ;

c) (Supprimé)

c bis) (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « qui peuvent » sont remplacés par les mots : « , qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et » ;



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;



2° (Supprimé)



bis (nouveau). – L’article L. 4301-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : « , à l’exception de ceux mentionnés au III, » ;



2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :



« III. – Par dérogation à l’article L. 4301-1 et au I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs, titulaires d’un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, peuvent exercer en pratique avancée selon les modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d’État. »



II. – (Supprimé)


Article 2 bis (nouveau)

L’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les conditions de facturation des indemnités kilométriques, incluant notamment une définition nationale de l’agglomération. »


Article 3

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page