Projet parental et discriminations au travail (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 152

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

19 juin 2025

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 446, 1348 et T.A. 106.

Sénat : 568, 716 et 717 (2024-2025).




Proposition de loi visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail


Article 1er

L’article L. 1225-3-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-3-1. – Les articles L. 1142-1 et L. 1225-1 à L. 1225-3 sont applicables aux salariés engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 2141-1 du code de la santé publique ou d’une adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil. »


Article 2

I. – À la première phrase de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, après le mot : « parentalité », sont insérés les mots : « , notamment les autorisations d’absence prévues à l’article L. 1225-16 du code du travail, ».

II. – L’article L. 1225-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, au début, les mots : « La salariée » sont remplacés par les mots : « Les salariés » et le mot : « bénéficie » est remplacé par le mot : « bénéficient » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « de la personne » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés engagés dans une procédure d’adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil bénéficient d’autorisations d’absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles. Le nombre maximal d’autorisations d’absence est défini par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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