Protection et accompagnement des parents d'enfants atteints de cancers (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 70

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

26 février 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap







Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 277, 625 et T.A. 15.

Sénat : 180 (2024-2025), 412 et 413 (2025-2026).




Proposition de loi visant à améliorer la protection et l’accompagnement des parents d’enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap


Article 1er

(Conforme)


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

(Conforme)


Article 2 bis A (nouveau)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge de l’assuré ; ».

II. – Après le 3° de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Affection grave, handicap ou survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du membre participant ; ».


Article 2 bis B (nouveau)

Après le 2° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis L’affection grave, le handicap ou la survenue d’un accident d’une particulière gravité chez l’enfant à la charge du titulaire ; ».


Article 2 bis

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1225-4-4, après la référence : « L. 1225-62 », sont insérés les mots : « , ni pendant les dix semaines suivant l’expiration de ce congé, » ;

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 3121-49, après le mot : « handicapée », sont insérés les mots : « ainsi que les parents ou responsables légaux d’un enfant dont l’état de santé rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ».


Article 2 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1225-63, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au début du 6° de l’article L. 3142-4, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Dix ».


Article 3

I. – Après l’article L. 6111-1-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-1-7. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 peuvent mettre en place un dispositif d’hébergement des parents ou des responsables légaux d’un enfant atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, pour la durée de l’hospitalisation de l’enfant en leur sein, lorsque l’éloignement de l’établissement de santé par rapport au lieu de résidence des parents ou des responsables légaux le justifie.

« L’établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160-8 est ainsi modifié :

a) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La couverture des frais d’hébergement des parents ou des responsables légaux des enfants hospitalisés mentionnés à l’article L. 6111-1-7 du code de la santé publique. » ;

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– les mots : « code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « même code » ;



– les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;



2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160-13, les mots : « 6° et 8° et au 11° » sont remplacés par les mots : « , 6°, 8°, 11° et 12° ».


Article 4

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d’une avance du montant de base de ladite allocation.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.

Dans les départements participant à l’expérimentation, la maison départementale des personnes handicapées procède à l’identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d’un cancer, d’une maladie grave ou d’un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l’ensemble du territoire.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s’applique aux demandes déposées à compter de cette date.


Article 4 bis

I A (nouveau). – Après le IV de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 rend sa décision sur les demandes de carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” mentionnée au 3° du I du présent article destinée à un mineur atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité dans un délai de deux mois. En l’absence de décision rendue dans ce délai, le président du conseil départemental délivre ladite carte au demandeur et en informe la maison départementale des personnes handicapées. Cette décision peut faire l’objet d’une réévaluation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9. »

I. – À titre expérimental et pour une durée d’un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » mentionnée au 3° de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles à un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du même code.

Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.

II. – Au plus tard six mois après la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et la possibilité de la pérenniser et généraliser sur l’ensemble du territoire.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 5

Le second alinéa de l’article L. 544-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Aux deuxième et dernière phrases, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatorze mois ».


Article 6

I. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.


Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont regardées comme fournies à domicile les prestations de suppléance du proche aidant d’un enfant nécessitant une surveillance permanente mentionnées au I de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, qualifiables de services à la personne au sens du 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail, qui sont fournies dans une résidence temporaire de vacances située en France. Les conditions de séjour et les caractéristiques des prestations concernées sont précisées par décret. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 7

(Suppression conforme)


Article 8

(Supprimé)


Article 9

I A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 1° de l’article L. 160-8, après la référence : « L. 162-58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l’article L. 162-64, des frais du bilan mentionné à l’article L. 162-65 » ;

1° L’article L. 162-58 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1. » ;

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens et d’un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée



« Art. L. 162-64. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :



« 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;



« 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1.



« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :



« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ;



« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;



« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;



« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.



« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.



« Art. L. 162-65 (nouveau). – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, dans les conditions suivantes :



« 1° Le psychologue spécialisé a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;



« 2° Le psychologue spécialisé est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;



« 3° Le bilan fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 ;



« 4° La prise en charge de la prestation a fait l’objet d’un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1.



« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :



« 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ;



« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;



« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;



« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.



« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »



I et II. – (Supprimés)


Articles 9 bis et 9 ter

(Supprimés)


Article 10

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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