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I A. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Au 1° de l’article L. 160-8, après la référence : « L. 162-58, », sont insérés les mots : « des frais des séances mentionnées à l’article L. 162-64, des frais du bilan mentionné à l’article L. 162-65 » ;
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1° L’article L. 162-58 est ainsi modifié :
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b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
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« III. – Par dérogation au 1° du II, aucun plafond ne s’applique au nombre de séances d’accompagnement psychologique mentionnées au I pouvant être prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie par année civile lorsque celles-ci sont prescrites à un mineur atteint d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1. » ;
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2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
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« Prise en charge des prestations réalisées par les ergothérapeutes, psychomotriciens et diététiciens et d’un bilan neuropsychologique pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée
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« Art. L. 162-64. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, les séances réalisées par un ergothérapeute, par un psychomotricien ou par un diététicien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant :
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« 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;
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« 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1.
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« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :
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« 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ;
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« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
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« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ;
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« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.
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« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge.
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« Art. L. 162-65 (nouveau). – I. – Un bilan neuropsychologique auprès d’un psychologue spécialisé exerçant en libéral, en centre de santé ou en maison de santé fait l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie pour les mineurs atteints d’une affection relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14, dans les conditions suivantes :
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« 1° Le psychologue spécialisé a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation du bilan ;
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« 2° Le psychologue spécialisé est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ;
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« 3° Le bilan fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre d’un protocole de soins mentionné à l’article L. 324-1 ;
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« 4° La prise en charge de la prestation a fait l’objet d’un accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315-1.
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« II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État :
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« 1° Les caractéristiques du bilan ainsi que les critères d’éligibilité des patients, déterminés après avis de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 ;
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« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les psychologues spécialisés participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ;
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« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ce bilan ;
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« 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge du psychologue spécialisé participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre du bilan et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif.
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« Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. »
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