Réserver la vente de protoxyde d'azote aux seuls professionnels (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 71

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

26 février 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 125, 416 et 417 (2025-2026).




Proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels


Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur » sont remplacés par les mots : « Toute provocation » ;

a bis) Après le mot : « psychoactifs », sont insérés les mots : « , ou toute présentation sous un jour favorable de cet usage, » ;

b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « à un mineur » sont remplacés par les mots : « , de détenir ou de transporter » ;

– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :



« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, peuvent être autorisés la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;



d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque les produits sont vendus ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;



e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« En cas de violation de ces mêmes interdictions, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n’excédant pas six mois.



« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;



2° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complété par un article L. 3611-4 ainsi rédigé :



« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 € d’amende. » ;



3° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;



4° (nouveau) L’article L. 3823-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3823-4. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :



«

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 3611-1 à L. 3621-1

Résultant de la loi n°      du      visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels

» ;




5° (nouveau) L’article L. 3823-5 est abrogé ;



6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.


Article 1er bis (nouveau)

Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3611-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3611-5. – Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition des professionnels ne peut être conditionné dans des contenants permettant une inhalation directe du gaz.

« Les caractéristiques techniques des conditionnements autorisés sont définies par décret. »


Article 1er ter (nouveau)

Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».


Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet enseignement comprend une sensibilisation liée aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l’usage détourné du protoxyde d’azote pour en obtenir des effets psychoactifs. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 312-18, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « ainsi que sur les dangers liés aux usages détournés de produits de consommation courante, dont le protoxyde d’azote » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les classes de cycle 2 des écoles élémentaires, » ;

3° (nouveau) Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 375-1 est ainsi modifié :

a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 312-13, 1er alinéa

Résultant de la loi n°     du      visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels

» ;


b) La vingt-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 312-18

Résultant de la loi n°     du      visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels

»


Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page