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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° (nouveau) L’article L. 3611-1 est ainsi modifié :
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a) Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur » sont remplacés par les mots : « Toute provocation » ;
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a bis) Après le mot : « psychoactifs », sont insérés les mots : « , ou toute présentation sous un jour favorable de cet usage, » ;
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b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;
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2° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « à un mineur » sont remplacés par les mots : « , de détenir ou de transporter » ;
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– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, peuvent être autorisés la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;
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d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque les produits sont vendus ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;
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e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« En cas de violation de ces mêmes interdictions, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n’excédant pas six mois.
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« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;
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2° bis (nouveau) Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complété par un article L. 3611-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 € d’amende. » ;
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3° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;
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4° (nouveau) L’article L. 3823-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 3823-4. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :
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| « | DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | | | L. 3611-1 à L. 3621-1 | Résultant de la loi n° du visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels | » ; |
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5° (nouveau) L’article L. 3823-5 est abrogé ;
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6° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.
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