Coordonner le droit des entreprises publiques (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 82

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

7 avril 2026

                                                                                                                                             

PROPOSITION DE LOI

visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 399, 492 et 493 (2025-2026).




Proposition de loi visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local


Article unique

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 est ainsi rédigé :

« Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article, ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa du présent article. » ;

2° (nouveau) L’article L. 1862-1 est ainsi modifié :

a) La treizième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« 

L. 1524-5

la loi n°         du      

» ;


b) Le XI est ainsi modifié :

– après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À la première phrase du onzième alinéa, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2131-11” ; »



– les b et c du 3° sont abrogés ;



3° (nouveau) Le VII de l’article L. 1862-3 est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « localement », la fin du 2° est supprimée ;



b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :



« 3° bis À la première phrase du onzième alinéa, les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2131-11” ;



« 3° ter À la première phrase du douzième alinéa, les mots : “mentionnées à l’article L. 1411-5” sont remplacés par les mots : “d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement” ; ».



II (nouveau). – Le 11° de l’article 8-1 de la loi  99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :



1° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à coordonner le droit des entreprises publiques locales avec la loi  2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local : » ;



2° Après le mot : « et », la fin du c est ainsi rédigée : « les mots : “des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie” ; »



3° Le second alinéa du d est ainsi rédigé :



« “Toutefois, ils ne peuvent participer ni à la délibération mentionnée au dixième alinéa du présent article, ni, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, ni à la délibération attribuant le contrat. S’ils perçoivent une rémunération ou des avantages particuliers au titre de cette représentation, ils ne peuvent participer à aucune délibération concernant cette société, à l’exception de celle mentionnée au quatorzième alinéa.” »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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