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N° 181

RÉSOLUTION

adoptée

SÉNAT

le 30 juin 1984

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1983-1984

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

modifiant les articles 10, 16, 20, 39, 42, 43, 44, 47 bis, 48, 49, 74, 76, 78, 79, 82, 100, 108 du Règlement du Sénat et ajoutant un article 110.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

Voir les numéros : 239 et 377 (1983-1984).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

L'article 10 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- Pour la nomination des membres des commissions spéciales dont la création est décidée dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après, une liste de candidats est établie par les Présidents des groupes et le délégué des Sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, conformément à la règle de la proportionnalité, après consultation préalable des Présidents des commissions permanentes.

« 2. -- Il est ensuite procédé selon les modalités prévues à l'article 8 (alinéas 3 à 11).

« 3. -- Les commissions spéciales ne peuvent comporter plus de vingt-quatre membres. ».

Art. 2.

Après l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement du Sénat, sont insérés deux alinéas nouveaux ainsi rédigés :

« 2 bis. -- La constitution d'une commission spéciale peut également être décidée par le Sénat sur la demande, soit du Président d'une commission permanente, soit du Président d'un groupe. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition ou d'un jour franc en cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution. La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux Présidents des groupes et des commissions permanentes. Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement ou le Président d'un groupe.

« 2 ter. -- Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les Présidents des commissions permanentes. »

Art. 3.

Après l'alinéa 1 de l'article 20 du Règlement du Sénat, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 1 bis. -- La commission saisie au fond se réunit pour examiner les amendements avant l'ouverture de la séance publique au cours de laquelle le Sénat doit en débattre et, s'il y a lieu, avant le passage à la discussion des articles. Dans ce dernier cas, la séance est suspendue pour permettre à la commission de se réunir. »

Art. 4.

Les alinéas 3 et 4 de l'article 39 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

« 3. --Dans les autres cas où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des Présidents. Si 1a déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul Sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 bis.

« 4. -- Les débats ouverts en application du présent article peuvent être organisés par la Conférence des Présidents dans les conditions prévues par l'article 29 bis du Règlement, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les Présidents des commissions permanentes intéressées. Sauf dans le cas visé à l'alinéa 2 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement. »

Art. 5.

L'alinéa 2 de l'article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. -- Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l'Assemblée Nationale et acceptées par le Gouvernement, font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas, la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4 ci-après. »

Art. 6.

L'alinéa 3 de l'article 42 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Au moment du passage à la discussion des articles, le rapporteur doit informer le Sénat du dernier état des travaux de la commission après l'examen des amendements et sous-amendements auquel elle s'est livrée, lorsqu'il entraîne une modification substantielle du rapport initial de la commission. »

Art. 7.

L'alinéa 6 de l'article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 6. -- La discussion des articles des projets et propositions porte :

« a ) sur le texte présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les projets de loi déposés en premier lieu sur le Bureau du Sénat ou sur le texte transmis par le Gouvernement lorsqu'il a été rejeté en premier lieu par l'Assemblée Nationale ;

« b ) sur le texte transmis en ce qui concerne les projets et propositions de loi votés par l'Assemblée Nationale ;

« b bis) sur le texte précédemment adopté par le Sénat, en ce qui concerne les projets et propositions de loi dont l'ensemble a été ensuite rejeté par l'Assemblée Nationale après transmission du Sénat ;

« c ) sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion ou si les conclusions négatives de la commission sont rejetées, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition ;

« d ) sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'occasion de l'examen par le Sénat des conclusions de celle-ci. »

Art. 8.

Après l'alinéa 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« 11 bis. -- Il peut être fait exception aux règles édictées aux alinéas 10 et 11 pour assurer la coordination des dispositions adoptées ou procéder à une rectification matérielle. »

Art. 9.

Les alinéas 4 à 6 de l'article 43 du Règlement du Sénat sont rédigés comme suit :

« 4. -- Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seul droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le Président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

« 5. -- Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport.

« 6. -- Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. »

Art. 10.

L'alinéa 3 de l'article 44 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 3. -- La question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée qu'une fois au cours d'un même débat, soit après l'audition du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique ; »

Art. 11.

L'alinéa 5 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter ses conclusions au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement ; »

Art. 12.

L'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 6. -- Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. »

Art. 13.

L'alinéa 7 de l'article 44 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

«7. -- Les motions visées à l'alinéa 4 ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi et des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement. »

Art. 14.

L'alinéa 3 de l'article 47 bis du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 3. -- Avant le vote sur l'ensemble du projet de loi de finances, les dispositions des alinéas 4 à 6 de l'article 43 ne peuvent pas être appliquées aux articles de la première partie du projet. Toutefois, sur demande du Gouvernement ou de la Commission des Finances, il peut être procédé à une coordination. »

Art. 15.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 48 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

« 1. -- Le Gouvernement et les Sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.

« 2. -- Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un Sénateur ne peut, à titre individuel ou au titre de membre d'un groupe politique, être signataire ou cosignataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente, imprimés et distribués. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique. »

Art. 16.

L'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. -- Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements font l'objet d'une discussion commune et, à l'issue de cette dernière, sont mis aux voix dans l'ordre ci-après : amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 8 de l'article 44, l'ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. »

Art. 17.

L'alinéa 4 de l'article 49 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 4. -- Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat. »

Art. 18.

L'alinéa 2 de l'article 74 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. -- Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles ne peuvent être posées que par un seul Sénateur et à un seul Ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 19.

L'alinéa 2 de l'article 76 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. -- Les questions orales doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés ; elles sont posées par un seul Sénateur à un seul Ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier Ministre. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 20.

Les alinéas 1 et 2 de l'article 78 du Règlement du Sénat sont ainsi rédigés :

« 1. -- Le Président appelle les questions dans l'ordre fixé par la Conférence des Présidents. Il énonce le numéro du dépôt de la question, le nom de son auteur, son titre sommaire et précise à quel membre du Gouvernement elle a été adressée, puis il donne la parole à celui-ci.

« 2. -- L'auteur de la question ou l'un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer peut seul répondre au Ministre ; il doit limiter strictement ses explications au cadre fixé par le texte de sa question ; ces explications ne peuvent excéder cinq minutes. »

Art. 21.

L'alinéa 2 de l'article 79 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé ;

« 2. -- Les questions orales suivies de débat doivent être sommairement rédigées et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l'article 24, alinéa 4. »

Art. 22.

L'article 82 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- L'auteur d'une question orale avec débat dispose de vingt minutes pour développer sa question. Les orateurs inscrits disposent d'un temps de parole de dix minutes ; cependant, la Conférence des Présidents peut décider que les dispositions de l'article 29 bis s'appliqueront aux interventions des orateurs inscrits.

« 2. -- Le droit de prendre la parole pour développer sa question est personnel. Toutefois, l'auteur de la question peut désigner un de ses collègues pour le suppléer en cas d'empêchement.

« 3. -- L'auteur de la question, puis les orateurs visés au premier alinéa peuvent répondre au Gouvernement. La durée de ces réponses ne peut excéder dix minutes pour l'auteur et cinq minutes pour chaque orateur. »

Art. 23.

Dans l'alinéa 1 de l'article 100 du Règlement du Sénat, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « douzième alinéa »

Art. 24.

L'article 108 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé ;

« 1. -- Les Sénateurs élus représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par le statut du Conseil de l'Europe établiront, chaque année, un rapport écrit de leurs travaux au sein de ladite Assemblée, ainsi qu'un rapport écrit de leurs travaux au sein de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale.

«2. --Ces rapports seront adressés au Président du Sénat. Au cas où ils ne recueilleraient pas l'unanimité des représentants, les opinions minoritaires seront mentionnées en annexes,

« 3. -- Rapports et annexes seront imprimés et distribués. »

Art. 25.

Il est ajouté, après l'article 109 du Règlement du Sénat, un article ainsi rédigé :

« Art. 110. -- 1. -- Lorsque le texte constitutif d'un organisme impose des nominations à la représentation proportionnelle des groupes, le Président du Sénat communique aux groupes la répartition résultant des effectifs calculés ainsi qu'il est prévu à l'article 6, alinéa 5, et fixe le délai dans lequel les Présidents de groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils proposent.

« 2. -- Il est ensuite procédé aux nominations selon les modalités prévues à l'article 8, alinéas 2 à 11. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 1984.

Le Président,

Signé: ALAIN POHER

Pour ampliation :

Le Secrétaire général du Sénat.

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