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RÉSOLUTION

adoptée

le 20 mai 1986

N° 120

SÉNAT

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1985-1986

RÉSOLUTION

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

modifiant les articles 7, 29, 32, 38, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 56, 56 bis , 76, 79, 85, 88, 89 bis, 99, 103 et 104 du Règlement du Sénat.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel)

Voir les numéros :

Sénat : 350, 370 et 381 (1985-1986).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

L'article 7 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« Au début de la première session ordinaire suivant chaque renouvellement triennal, le Sénat nomme, en séance publique, les six commissions permanentes suivantes :

« 1° la commission des affaires culturelles, qui comprend 52 membres ;

« 2° la commission des affaires économiques et du Plan, qui comprend 78 membres ;

« 3° la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 4° la commission des affaires sociales, qui comprend 51 membres et comprendra 52 membres à partir d'octobre 1986 ;

« 5° la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, qui comprend 40 membres et comprendra 41 membres à partir d'octobre 1989 ;

« 6° la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, qui comprend 42 membres et comprendra 43 membres à partir d'octobre 1989. ».

Art. 2.

I. - L'alinéa 1 de l'article 29 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- Les vice-présidents du Sénat, les présidents des commissions permanentes, les présidents des commissions spéciales intéressées, le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation et les présidents des groupes composent la Conférence des présidents. Celle-ci est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le Président, en vue d'examiner l'ordre des travaux du Sénat et de faire toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le gouvernement. ».

II. - Dans les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 29 du Règlement du Sénat, les mots : « la Conférence » sont remplacés par les mots : « la Conférence des présidents ».

Art. 3. L'alinéa 3 de l'article 32 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 4.

L'article 38 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut proposer la clôture de cette discussion.

« 2. -- Lorsque la demande de clôture concerne la discussion d'un article ou les explications de vote autres que celles portant sur l'ensemble du texte, elle n'ouvre droit à aucun débat.

« 3. - Lorsqu'elle concerne la discussion générale ou les explications de vote sur l'ensemble du texte, elle ouvre droit à un débat auquel peuvent participer l'auteur de la demande, ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président et le rapporteur de la commission saisie au fond et le gouvernement. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au sénateur qui l'a demandée le premier.

« 4. - Le Président consulte le Sénat à main levée ; s'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue.

« 5. -- Dès qu'elle est prononcée, la clôture a un effet immédiat. Toutefois, lorsqu'elle concerne les explications de vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, le Président peut autoriser un orateur de chacun des groupes qui ne se sont pas encore exprimés à expliquer son vote pour une durée n'excédant pas cinq minutes. ».

Art. 5.

L'alinéa 4 de l'article 42 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 4. -- Lorsqu'en en application de l'article 69 de la Constitution le Conseil économique et social a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique et social. Le représentant du Conseil économique et social a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président du Sénat lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis est donné dans la forme prévue par l'article 50 du règlement du Conseil économique et social. Il doit notamment rendre compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. A la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique et social pour donner le point de vue du Conseil. ».

Art. 6.

Dans les alinéas 10 et 11 de l'article 42 du Règlement du Sénat, le mot : « chiffre » est remplacé par le mot : « montant ».

Art. 7.

I. -- L'alinéa 1 de l'article 43 du Règlement du Sénat est complété par les phrases suivantes :

« Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise. ».

II. -- Dans la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 43 du Règlement du Sénat, après les mots : « d'opinion contraire, », sont insérés les mots : « chacun pour une durée n'excédant pas cinq minutes, ».

Art. 8.

I. - L'alinéa 2 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complété par les phrases suivantes :

« Sauf lorsqu'elle émane du gouvernement ou de la commission saisie au fond, elle ne peut être opposée qu'une fois au cours d'un même débat, soit après l'audition du gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Dans les deux cas, le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 8 ; ».

II. -- La deuxième phrase de l'alinéa 3 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complétée par les mots suivants :

« , et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. ».

III. -- L'alinéa 5 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ; ».

IV. -- L'alinéa 6 de l'article 44 du Règlement du Sénat est complété par la phrase suivante :

« Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité ou la réserve est de droit, sauf opposition du gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat. ».

V. -- L'alinéa 8 de l'article 44 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 8. -- Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le gouvernement. Les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son représentant et l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder chacune cinq minutes pour les demandes de priorité ou de réserve, trente minutes pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion et quinze minutes pour les autres débats. Aucune explication de vote n'est admise. ».

Art. 9.

Après l'alinéa 3 de l'article 48 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. ».

Art. 10.

Le début de l'alinéa 2 de l'article 49 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 2. -- Les amendements, lorsqu'ils viennent en concurrence et sauf décision contraire du Bureau, font l'objet d'une discussion commune... ».

Art. 11.

L'alinéa 5 de l'article 49 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 5. -- Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu lors de la discussion. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. ».

Art. 12.

Il est inséré, après l'alinéa 2 de l'article 51 du Règlement du Sénat, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« 2 bis. -- Le Bureau ne peut être appelé à faire la constatation du nombre des présents que sur la demande écrite de trente sénateurs dont la présence doit être constatée par appel nominal. ».

Art. 13.

L'article 56 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 1. -- Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions suivantes :

« 2. -- Le Président annonce l'ouverture du scrutin lorsque les secrétaires sont prêts à recueillir les bulletins de vote.

« 3. -- Les sénateurs votant « pour » remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de droite de l'hémicycle un bulletin blanc.

« 4. -- Les sénateurs votant « contre » remettent au secrétaire qui se tient à l'entrée du couloir de gauche de l'hémicycle un bulletin bleu.

« 5. -- Les sénateurs qui s'abstiennent remettent au secrétaire qui se tient au centre de l'hémicycle un bulletin rouge.

« 6. -- Dans tous les cas, le secrétaire dépose le bulletin dans l'urne placée auprès de lui.

« 7. -- Le Président prononce la clôture du scrutin lorsqu'il constate que tous les sénateurs ayant manifesté l'intention d'y participer ont pu le faire. ».

Art. 14.

Dans l'alinéa 2 de l'article 56 bis du Règlement du Sénat, les mots : « au réappel » sont remplacés par les mots : « à un nouvel appel ».

Art. 15.

Le deuxième membre de phrase de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 76 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« elles ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; ».

Art. 16.

Le premier membre de phrase de l'alinéa 4 de l'article 79 du Règlement du Sénat est ainsi rédigé :

« 4. -- Les questions orales avec débat ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre ; ».

Art. 17.

Dans l'alinéa 1 de l'article 85 du Règlement du Sénat, les mots : « son renouvellement total et ultérieurement » sont supprimés.

Art. 18.

Dans l'alinéa 3 de l'article 88 du Règlement du Sénat, après les mots : « soit de les soumettre au Sénat, », sont insérés les mots : « soit de demander au Président du Sénat de les transmettre au médiateur, »

Art. 19.

L'alinéa 6 de l'article 89 bis du Règlement du Sénat est complété par les mots :

« , soit de demander au Président du Sénat de la transmettre au médiateur. »

Art. 20.

La dernière phrase de l'article 99 du Règlement du Sénat est ainsi rédigée :

« Ces peines disciplinaires sont distinctes des mesures prévues à l'article L.O. 151 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 dudit code. ».

Art. 21. L'alinéa 5 de l'article 103 du Règlement du Sénat est supprimé.

Art. 22.

Dans l'alinéa 2 de l'article 104 du Règlement du Sénat, le mot : « électorales » est remplacé par les mots : « des membres ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 1986.

Le Président,

Signé : Alain POHER.

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