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RÉSOLUTION

adoptée

le 13 décembre 1990

N° 56

SÉNAT

PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1990-1991

RÉSOLUTION

modifiant l'article 29 du Règlement du Sénat et insérant dans celui-ci, après l'article 83, une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

Voir les numéros :

Sénat : 274 (1989-1990) et 107 (1990-1991).

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

Article premier.

Le premier alinéa de l'article 29 du Règlement du Sénat est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la Conférence des présidents examine la date de discussion des questions orales avec débat portant sur des sujets européens, le président de la délégation du Sénat pour les Communautés européennes participe à ses travaux. »

Art. 2.

Après l'article 83 du Règlement du Sénat, il est inséré une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens ainsi rédigée :

« D. - QUESTION ORALES AVEC DÉBAT
PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS

« Art. 83 bis. - 1. - Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l'article 79 ; elles doivent porter sur un sujet européen précis et être adressées au ministre compétent.

« 2. - La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l'article 80, alinéas 1, 3 et 4.

« Art. 83 ter. - 1. - Dans le débat sur une question orale portant sur des sujets européens, seuls ont le droit à la parole l'auteur de la question, un sénateur représentant la délégation du Sénat pour les Communautés européennes, un sénateur représentant la commission permanente compétente, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Est en outre admis à prendre la parole, sous réserve de l'accord de la Conférence des présidents, un sénateur représentant la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, lorsque celle-ci s'estime compétente pour participer au débat.

« 2. - Chaque orateur dispose d'un temps de parole de dix minutes. La parole est accordée au Gouvernement quand il la demande et sans limitation de durée »

Délibéré en séance publique , à Paris, le 13 décembre 1990.

Le Président

Signé : ALAIN POHER.

Pour ampliation :

Le secrétaire général de la Présidence.

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