N° 193

SÉNAT

le 5 juillet 1994

TROISIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1993-1994

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (n° E-233),

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : E-233, 329, 523 et 545 (1993-1994).

Le Sénat,

Vu les articles 3, 24, 72 et 74 de la Constitution,

Vu l'article 88-3 de la Constitution, disposant que « sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article » ,

Vu l'article 8 B, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, stipulant que « tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient » ,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-312 D.C. du 2 septembre 1992 rendue sur le traité sur l'Union européenne en application de l'article 54 de la Constitution,

Vu la proposition de directive adoptée par la Commission européenne le 23 février 1994 et transmise au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution (n° E-233),

Vu l'article 38 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Demande :

1. que la proportion d'étrangers communautaires élus dans les conseils municipaux demeure inférieure à celle des nationaux ;

2. que soient précisées les dispositions peu explicites de l'article 2 de la proposition de directive, de façon à permettre clairement qu'en France les conseillers municipaux étrangers ne participent pas à l'élection du maire et des adjoints ;

3. que la directive laisse aux États la faculté de subordonner l'exercice du droit de vote par les électeurs communautaires à une durée de résidence dans l'État, qu'ils fixent selon leur législation nationale propre ;

4. que la directive puisse ne s'appliquer en France qu'à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux postérieur à la date prévue pour sa transposition par les États membres ;

5. que la directive indique clairement que les États membres ne sont pas obligés de la mettre en oeuvre dans les territoires associés, au nombre desquels figurent les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

Invite le Gouvernement à subordonner strictement l'accord de la France au respect de l'ensemble des principes posés par la présente résolution.

Devenue résolution du Sénat le 5 juillet 1994.

Le Président,

Signé : René MONORY.

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