RÉSOLUTION

adoptée

le 3 octobre 1996

N° 3

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

RÉSOLUTION

modifiant les articles 9 et 45 du Règlement du Sénat et insérant un article 22 ter.

(Texte soumis au Conseil constitutionnel.)

Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit :

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Voir les numéros :

Sénat : 504 (1995-1996) et 2 (1996-1997).

Article premier.

Après l'article 22 bis du Règlement du Sénat, il est inséré un article 22 ter ainsi rédigé :

« Art. 22 ter. - 1. Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête; la demande doit déterminer avec précision l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois.

« 2. Cette demande est transmise au Président du Sénat qui en donne connaissance au Sénat lors de la plus prochaine séance publique. Sur la proposition de la Conférence des Présidents, la demande est inscrite à l'ordre du jour du Sénat.

« 3. Lorsque la demande n'émane pas d'elle, la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale est appelée à émettre son avis sur la conformité de cette demande avec les dispositions de l'article 6 de l'ordonnance précitée. »

Art. 2.

L'article 45 du Règlement du Sénat est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 7. L'irrecevabilité des amendements tirée de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale peut être soulevée par le Gouvernement, la commission des affaires sociales, la commission saisie au fond ou tout sénateur. L'irrecevabilité est admise de droit, sans qu'il y ait lieu à débat, lorsqu'elle est affirmée par la commission des affaires sociales. L'amendement est mis en discussion lorsque la commission des affaires sociales ne reconnaît pas l'irrecevabilité.

« 8. Lorsque la commission des affaires sociales n'est pas en état de faire connaître immédiatement ses conclusions sur l'irrecevabilité de l'amendement, l'article en discussion est réservé. Quand la commission estime qu'il y a doute, son représentant peut demander à entendre les explications du Gouvernement et de l'auteur de l'amendement qui dispose de la parole durant cinq minutes. Si le représentant de la commission estime que le doute subsiste, l'amendement et l'article correspondant sont réservés et renvoyés à la commission. Dans les cas prévus au présent alinéa, la commission doit faire connaître ses conclusions sur la recevabilité avant la fin du débat, autrement, l'irrecevabilité sera admise tacitement.

« 9. Dans le cas de discussion d'une proposition de loi déposée par un sénateur, les règles énoncées par les alinéas 7 et 8 du présent article s'appliquent également au texte mis en discussion. »

Art. 3.

I. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 9 du Règlement du Sénat, le mot : « représentants » est remplacé deux fois par le mot : « membres ».

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa (2) du même article, les mots : « pour le représenter » sont remplacés par les mots : «pour siéger».

Délibéré, en séance publique, à Paris, le 3 octobre 1996.

Le Président,

Signé : René MONORY.

Pour ampliation,

Le Secrétaire général du Sénat.

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