PROJET DE LOI

MODIFIE PAR LE SENAT

portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (11e législ.) : 428, 590 et T.A. 54.

Sénat : 196 et 264 (1997-1998).

Article 1er

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer dans les domaines suivants:

1° Droit du travail;

2° Droit commercial, droit civil et droit applicable à certaines activités libérales;

3° Règles acoustiques et thermiques dans les départements d'outre-mer, règles de sécurité et d'accessibilité des bâtiments dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et régime de l'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française;

4° Dispositions relatives à la déclaration périodique douanière entre les départements d'outre-mer, à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

5° En matière de santé publique et de sécurité sociale, dispositions relatives à la tarification des produits sanguins dans les départements d'outre-mer, au prix des médicaments dans ces départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la révision des accords de coordination des régimes métropolitain et néo-calédonien de sécurité sociale et à l'affiliation des non-salariés résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon à un régime de retraite complémentaire et au remboursement des médicaments indispensables en prophylaxie et en thérapeutique palustre;

bis État civil en Guyane pour les futurs nouveau-nés, les enfants, les adolescents et les adultes actuellement sans état civil et à Mayotte;

6° En matière de domanialité, dispositions relatives au régime du domaine privé de l'État en Guyane en vue de cession gratuite en propriété aux agriculteurs installés ainsi qu'aux personnes physiques qui en font la demande;

7° Organisation juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

8° Régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

9° Droit pénal et procédure pénale dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon;

10° Droit électoral dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte;

11° Régime de la pêche dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises;

12° Régime de l'enseignement supérieur dans les territoires d'outre-mer du Pacifique;

13° En matière fiscale, régime des privilèges et sûretés du Trésor et procédure contentieuse, en Polynésie française;

14° Dispositions relatives à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte;

14° bis Dispositions permettant aux chambres d'agriculture des territoires d'outre-mer d'adhérer à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture;

15° Supprimé ;

16° Réglementation de l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les projets d'ordonnances pris en application du présent article sont soumis pour avis aux assemblées des territoires d'outre-mer intéressées, dans les conditions prévues pour leur consultation sur les projets de lois visées à l'article 74 de la Constitution. Ils sont également soumis pour avis aux conseils régionaux et aux conseils généraux intéressés des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte; ces avis sont émis dans le délai d'un mois; ce délai expiré, ils sont réputés avoir été donnés.

Articles 2 et 3

Conformes

Article 3 bis (nouveau)

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions, les délibérations et les conventions relatives à l'Université française du Pacifique, aux personnels et aux usagers de cet établissement public, intervenues entre le 9 octobre 1997 et la date de publication de la présente loi, sont validées en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement de leur absence de base légale tirée de la caducité du régime juridique résultant du décret n° 87-360 du 29 mai 1987 relatif à l'Université française du Pacifique.

Article 4

Les concessions d'endigage sur le domaine public maritime sis dans le périmètre du port autonome de Nouméa défini par les arrêtés nos 534 et 535 du 8 juillet 1926 du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et no 60-338 CG du 4 novembre 1960 du Haut-Commissaire de la République dans l'océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides et par la délibération no 16 des 3 et 4 août 1967 de l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, sont validées.

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes pris sur le fondement des concessions d'endigage visées au premier alinéa depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 76-1222 du 28 décembre 1976 relative à l'organisation de la Nouvelle-Calédonie et dépendances sont validés en tant que leur régularité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant autorisé ces concessions.

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