RESOLUTION

[TA n° 127]

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l' harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (n° E 1011).

Est devenue résolution du Sénat, conformément à l'article 73 bis, alinéa 8, du Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires culturelles dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Sénat : 541 (1997-1998), 317 et 352 (1998-1999).

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution ;

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (n° E1011) ;

Considérant qu'une protection efficace du droit d'auteur et des droits voisins est une condition nécessaire à la création culturelle et constitue, de ce fait, une source importante de création d'emplois par la conception ou la commercialisation de biens et services basés sur des oeuvres littéraires ou artistiques ;

Considérant que les nouvelles technologies de l'information, et notamment la numérisation, multiplient les possibilités d'utilisation d'oeuvres et de biens protégés par lesdits droits et facilitent leur circulation transfrontalière ;

Considérant que ce nouvel environnement technologique ne nécessite pas de recourir à de nouveaux concepts juridiques mais impose une adaptation des règles actuellement applicables en matière de droit d'auteur et de droits voisins ainsi qu'une harmonisation aux niveaux international et communautaire ;

Considérant que, le 20 décembre 1996, deux traités ont été adoptés dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) afin de procéder à cette adaptation et à cette harmonisation au niveau mondial ;

Considérant que la proposition d'acte communautaire n° E 1011 vise à y procéder dans le cadre communautaire en assurant un niveau de protection élevé du droit d'auteur et des droits voisins ;

Considérant que, à cette fin, ladite proposition tend notamment à préciser l'étendue du droit d'auteur et des droits voisins, à énumérer les exceptions ou limitations dont ils peuvent ou doivent faire l'objet, et à imposer aux Etats membres de prévoir une protection juridique appropriée contre toutes les activités permettant ou facilitant la neutralisation des mesures techniques destinées à protéger tout droit d'auteur ou droit voisin ;

- Souligne la nécessité d'assurer la meilleure protection du droit d'auteur et des droits voisins dans le respect du droit de chaque citoyen à la culture et à l'éducation ;

- Soutient le principe d'une énumération limitative des exceptions aux droits de reproduction et de communication au public, et s'oppose fermement à toute initiative qui tendrait à insérer une formule générale laissant la définition des exceptions à la seule appréciation des Etats membres, vidant ainsi la proposition de directive de sa substance ;

Invite en outre le Gouvernement :

- à oeuvrer pour une adoption dans les meilleurs délais de la proposition de directive n° E 1011 ;

- à faire préciser les domaines respectifs de la communication au public soumise à un droit exclusif et de la communication privée, de manière à limiter les exceptions au droit exclusif de communication au public aux utilisations privatives des oeuvres et des éléments protégés dans un cercle de famille ;

- à attirer l'attention sur le risque que peuvent représenter, pour les ayants droit et pour la survie de l'industrie phonographique, le développement de services audionumériques thématiques de diffusion musicale, et sur la nécessité de mettre à l'étude, le cas échéant, les mesures qui s'avéreraient indispensables pour que le développement souhaitable de ces nouveaux services ne se fasse pas au détriment des auteurs et des autres titulaires de droits ;

- à s'assurer que les dispositions de la proposition de directive relatives à l'épuisement communautaire du droit de distribution ne font pas obstacle à l'exercice du droit de destination reconnu aux auteurs par le droit français, qu'elles ne s'opposent pas au respect de la chronologie des médias, et qu'elles ne remettent pas en cause la distinction entre la propriété corporelle des oeuvres originales et les droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à ces oeuvres ;

- à obtenir de circonscrire l'exception obligatoire au droit de reproduction aux reproductions volatiles strictement nécessaires, pour des raisons techniques, à une exploitation autorisée, à l'exclusion des reproductions temporaires ayant une incidence sur les conditions d'accès des utilisateurs aux oeuvres et éléments protégés ;

- à demander une limitation du champ de l'exception facultative prévue pour les reproductions par reprographie à certains usages précisément définis et permettant notamment les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste ;

- à faire préciser la portée de l'exception facultative relative à la copie privée, afin de garantir que cette exception, qui doit toujours avoir pour contrepartie une rémunération équitable, ne puisse avoir pour effet d'interdire aux titulaires de droits de recourir à des mesures techniques de protection contre la copie numérique ;

- à demander une modification des paragraphes 2 ( b et c ) et 3 de l'article 5 afin d'obtenir que les autres exceptions facultatives au droit de reproduction et au droit de communication au public soient mieux définies tant en ce qui concerne les bénéficiaires de ces exceptions qu'en ce qui concerne leurs modalités d'application ;

- à demander que les exceptions aux droits exclusifs aient pour contrepartie le droit, pour les auteurs et les titulaires de droits voisins, à une rémunération équitable, le cas échéant évaluée de manière forfaitaire, pour les reproductions et communications au public de leurs oeuvres ;

- à demander une modification de l'article 6 afin d'étendre le champ de la protection juridique des mesures techniques destinée à protéger le droit d'auteur ou les droits voisins sur le modèle du dispositif retenu par les traités de l'OMPI ;

- à examiner la question des modalités d'exploitation des droits sur les oeuvres collectives ou de collaboration et des droits des créateurs salariés dans la société de l'information.

Devenue résolution du Sénat le 26 mai 1999.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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