N° 96

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

PROJET DE LOI ORGANIQUE

modifié par le sénat
en troisième lecture

relatif aux incompatibilités entre mandats électoraux.

Le Sénat a modifié, en troisième lecture, le projet de loi organique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en troisième lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale (11e législ.) : 1re lecture : 827, 909 et T.A. 138.
2e lecture : 1157, 1400 et T.A. 258.
3e lecture : 1877, 2134 et T.A. 439.

Sénat : 1re lecture : 463 (1997-1998), 29 et T.A. 4 (1998-1999).
2e lecture : 255, 449 (1998-1999) et T.A. 10 (1999-2000).
3e lecture : 212 et 232 (1999-2000).

Article 1er A

Dans l'article L.O. 127 du code électoral, après les mots : " Tout citoyen qui a ", sont insérés les mots : " vingt-trois ans révolus et ".

Article 1er

Il est inséré, dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, un article L.O. 137-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 137-1. - Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.

" Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale."

Articles 1er bis et 1er ter

Supprimés

Article 2

L'article L.O. 141 du code électoral est ainsi rédigé :

" Art. L.O. 141. - Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. "

Articles 2 bis à 2 octies

Supprimés

Article 2 decies

Supprimés

Article 3

I . - Non modifié

II et III. - Supprimés

IV . - Non modifié

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 151-1 du code électoral est ainsi rédigé :

" Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. "

Articles 4 bis et 4 ter A

Supprimés

Article 6

L'article L.O. 328-2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

Article 7

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre III du code électoral, un article L.O. 334-7-1 ainsi rédigé :

" Art. L.O. 334-7-1. - Pour l'application de l'article L.O. 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

Article 8 ter A (nouveau)

L'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française aux fonctions de président du conseil général d'un département, prévue à l'article précédent, ne s'applique pas aux dispositions instituant une incompatibilité avec le mandat de maire.

Article 8 ter

Après l'article 13-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, il est inséré un article 13-1-1 ainsi rédigé :

" Art. 13-1-1. - Pour l'application de l'ensemble des dispositions instituant des incompatibilités entre certains mandats électoraux, le mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. "

Article 10

Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2000.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

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