Question de M. PONTILLON Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 03/04/1986

M. Robert Pontillon demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de bien vouloir lui indiquer les dispositions prévues dans la convention de concession du lien fixe trans-Manche afin que la construction en soit assurée au meilleur coût. Il souligne notamment que la concession dispense de soumettre à la concurrence les contrats passés avec les entreprises actionnaires et que, s'il convient de respecter la liberté de passer contrat avec des concessionnaires, il appartient aux Etats concédants de s'assurer que les conditions existent pour que : 1° dans un premier temps, soient réunis les financements nécessaires et que ; 2° dans un second temps, n'apparaissent pas des difficultés majeures susceptibles de compromettre la réalisation du projet ou de contraindre les Etats à intervenir afin d'éviter une atteinte trop grave au crédit, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Il lui demande en conséquence que lui soient précisées les mesures de nature à éviter que ne se renouvellent les difficultés rencontrées par le système autoroutier en France, plus particulièrement l'A.R.E.A. et l'A.P.E.L., difficultés examinées dans le rapport 1973 de la Cour des comptes et qui ont conduit l'Etat à garantir de fait la totalité des emprunts.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 15/05/1986

Réponse. -Le Gouvernement déposera prochainement devant le Parlement le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni concernant la liaison fixe trans-Manche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986. La concession signée par les gouvernements français et britannique avec le groupement France-Manche/Channel Tunnel Group, qui lui sera également présentée, entrera en vigueur à la même date que le traité. Le traité stipule, en son article premier, que la liaison fixe trans-Manche sera financée sans qu'il soit fait appel à des fonds des gouvernements ou à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale. L'acte de concession réaffirme que les concessionnaires agissent à leurs risques et périls et sans appel à des fonds gouvernementaux ou à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale, quels que soient les aléas rencontrés durant la concession. Les concessionnaires doiventmobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de la liaison fixe en recourant à la technique du financement de projet par appel aux marchés internationaux de capitaux. De ce fait, il appartient aux bailleurs de fonds et aux investisseurs de prendre toute les garanties nécessaires pour que la construction de l'ouvrage soit assurée au meilleur coût. De leur côté les concessionnaires devront, aux termes de la concession, justifier, à la demande de la commission intergouvernementale qui agira par délégation des gouvernements, d'engagements de financement fermes et fiables pour réaliser l'ouvrage et de clauses de sauvegarde appropriées dès avant le début des travaux de forage du tunnel sous-marin. Au cas où les engagements de prêt des bailleurs de fonds vis-à-vis des concessionnaires ne deviendraient pas effectifs, les concessionnaires seraient contraints, sauf accord contraire donné par les concédants, de mettre fin à la concession sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. L'acte de concession prévoit naturellement que les concessionnaires sont soumis aux législations et réglementations applicables à tout moment dans chacun des deux Etats, notamment le droit communautaire. Conformément aux dispositions de la déclaration du 26 juillet 1971 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du conseil, relatives aux procédures à suivre en matière de concession de travaux (J.O.C.E. n° C 82 du 16 août 1971), pour les contrats qu'ils adjugent à des tierces personnes au sens du titre II de la susdite déclaration, les concessionnaires ou le groupement des entreprises de construction doivent appliquer les règles fixées au titre II et dans la directive du conseil du 26 juillet 1972, n° 72-277 C.E.E. (J.O.C.E. n° L 176 du 3 août 1972). Ces dispositions, conformes à la logique du financement du projet par appel au marché international des capitaux, devraient éviter le renouvellement des difficultésauxquelles l'honorable parlementaire s'est référé.

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