Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 10/04/1986

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la situation paradoxale engendrée par l'application de l'article 99-II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la réforme des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et de l'article 27 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). Il expose que la décentralisation de la solidarité met en évidence une inadéquation de ressources provenant de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles aux besoins spécifiques des différents départements. Il souligne que ce système défavorise les départements les plus pauvres qui présentent les parcs automobiles les plus faibles et qui ont les besoins les plus importants en matière d'aide sociale. Il lui demande en conséquence si dans un souci d'équité il ne lui apparaît pas souhaitable d'envisager la mise en oeuvre de mesures destinées à pallier cette situation. . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/06/1986

Réponse. - Les lois du 2 mars 1982 et du 7 janvier 1983 ont fixé les principes de base relatifs à la compensation des accroissements de charges qui résultent, pour les collectivités concernées, des transferts de compétence. Le principe fondamental posé par la loi est celui de la compensation intégrale des charges résultant des transferts. Le financement des nouvelles charges s'est effectué pour partie par transfert aux collectivités locales de ressources fiscales nouvelles et pour partie par transfert de ressources budgétaires dans le cadre de la dotation générale de décentralisation sous le contrôle d'une commission consultative d'évaluation des charges. Ces ressources sont strictement équivalentes aux dépenses effectuées par l'Etat en 1983 ou au cours des années antérieures au titre des compétences transférées. En ce qui concerne plus particulièrement la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les produits retenus pour le calcul des ressources transférées ont été calculés à partir des produits perçus dans chaque département au cours de l'année 1983, après correction des effets dus à l'obligation d'achat dans le département d'immatriculation. Ils ne compensent en général qu'une partie des charges transférées. Le solde fait l'objet d'une attribution de dotation générale de décentralisation, qui évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. Cette méthode prend en compte l'inégalité entre les départements en matière fiscale, puisque toute insuffisance de celle-ci est compensée par le biais de la dotation générale de décentralisation. Conformément à l'article 123 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le Gouvernement devra soumettre au parlement dans les quatre ans suivant la date de publication de la loi, un rapport sur les résultats financiers des transferts de compétences. A cette occasion, des mesures d'ajustement seront éventuellement proposées, ce qui répond aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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