Question de M. MOULY Georges (Corrèze - G.D.) publiée le 17/04/1986

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conditions dans lesquelles sont délivrés les avis de non-imposition. Il semble, en effet, que ces derniers soient accordés de façon systématique. Or il arrive que des fraudeurs bénéficient des avantages sociaux directement liés à la présentation de tels avis, un éventuel contrôle pouvant n'intervenir que plusieurs années après. C'est pourquoi il lui demande si l'administration des impôts ne pourrait pas faire preuve de discernement par un contrôle d'opportunité dans la délivrance des avis de non-imposition. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 19/06/1986

Réponse. -L'une des missions prioritaires de la direction générale des impôts consiste à émettre les rôles d'impôt sur le revenu dans les meilleurs délais afin d'assurer au budget les recettes normalement attendues. Dès leur souscription, les quelque 24 millions de déclarations des revenus font l'objet d'un simple contrôle formel et de corrections ou compléments de détail pour permettre leur exploitation informatique. Les déclarations qui donnent lieu à une imposition, soit environ les deux tiers, sont traitées en priorité ; celles des personnes non imposables, soit environ le tiers, le sont immédiatement après, sans qu'il soit possible de différer ce traitement en raison des incidences attachées à la délivrance de l'avis de non-imposition qui constitue le justificatif de ressources indispensable pour accomplir différentes formalités, par exemple, en matière de bourses, d'aide judiciaire, d'aide sociale ou d'exonération de la redevance T.V. Bien entendu, ilest prévu de détecter, par programme automatique, les anomalies flagrantes qui sont alors, immédiatement, corrigées. Mais un contrôle au fond de toutes les déclarations des personnes non imposables n'est matériellement pas possible avant leur exploitation. Il n'y aurait, d'ailleurs, guère d'intérêt fiscal à une telle opération car, sur 8,5 millions de foyers fiscaux concernés, les anomalies réelles sont peu nombreuses. La vérification préalable de l'ensemble des déclarations ne ferait que différer la délivrance de ce document et serait préjudiciable au plus grand nombre des intéressés, qui sont de condition modeste. En tout état de cause, le contrôle des déclarations concernées est assuré ultérieurement dans les conditions habituelles et dans la limite du délai de prescription. Par ailleurs, lorsqu'un justificatif de ressources, qui constitue le reflet de la déclaration, doit être présenté à un organisme qui le réclame, il doit être daté et attesté sur l'honneur par l'intéressé ainsi qu'il est prévu sur l'avis lui-même. En cas de fausse déclaration, le contribuable peut faire l'objet d'une peine allant de un à quatre ans d'emprisonnement, assortie d'une amende de 2 000 à 40 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement (loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, art. 22). Si un doute subsistait sur la véritable situation du demandeur, il appartiendrait à l'organisme utilisateur de s'assurer que celui-ci n'a pas fait ultérieurement l'objet d'un redressement fiscal. En effet, dans ce cas, un avis d'imposition est adressé à l'intéressé qui se doit alors de le transmettre à titre de justificatif rectifié de ses ressources à l'organisme auquel il l'avait initialement communiqué.

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