Question de M. CASTEX Marc (Gers - U.R.E.I.) publiée le 17/04/1986

M. Marc Castex expose à M. le ministre de l'éducation nationale que le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 dispose en son article 2 que la charge du logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er incombe soit au ministre métropolitain dont relève le service dans lequel ils sont affectés ou détachés, soit au territoire s'ils sont détachés dans un emploi d'un service territorial. D'autre part, le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement due aux instituteurs n'abroge pas explicitement cette disposition, alors que, concurremment, il abroge en son article 9 le décret du 21 mars 1922 portant fixation de l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs dans les départements autres que la Seine. Il lui demande, dans ces conditions, si l'indemnité de logement due aux instituteurs détachés dans un territoire d'outre-mer incombe toujours au territoire - selon les règles posées par le décret de 1967 susvisé - ou si, conformément aux dispositions du décret de 1983, elle est à la charge de la commune dans laquelle ces fonctionnaires exercent leur activité.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 19/06/1986

Réponse. -L'indemnité de logement due aux instituteurs enseignant dans un territoire d'outre-mer est à la charge de la commune dans laquelle les intéressés exercent.

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