Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 17/04/1986

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes rencontrés par les apiculteurs du département de la Moselle. La fédération des syndicats des apiculteurs de la Moselle constate que l'utilisation de la détaméthrine, commercialisée sous le nom de Decis, seule ou associée à d'autres produits, nuit à la récolte de miel et tend à réduire la population des ruches. Les risques que fait peser la varroase sur le cheptel apicole, l'importance de la petite apiculture pour la pollinisation des végétaux et les équilibres écologiques, les mesures prises pour favoriser l'apiculture dans les pays voisins, inquiètent vivement les apiculteurs. En conséquence, il lui demande que soient examinés les effets de la détaméthrine sur la production de miel et le cheptel apicole, d'intervenir auprès du ministre des finances afin que soit accordée aux apiculteurs une franchise de quarante ruches de rapport lors de l'évaluation de leurs revenus apicoles.

- page 602


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/10/1986

Réponse. -La réglementation française des produits phytosanitaires prévoit des dispositions particulières concernant la protection des abeilles et autres insectes pollinisateurs. Ainsi une autorisation de vente de spécialité ne peut être délivrée par le ministre de l'agriculture qu'à la suite d'examens de différents résultats d'études toxicologiques obtenus en laboratoire public ou privé comprenant notamment la recherche des effets sur les insectes pollinisateurs. Ils sont complétés par des constatations effectuées dans des conditions proches de la pratique agricole au moyen de dispositifs expérimentaux offrant une réelle garantie de fiabilité. C'est à la suite de telles études que la spécialité Décis, à base de deltaméthrine, a été autorisée à la vente. Les résultats acquis ont démontré l'innocuité du produit à l'égard des agents pollinisateurs, au point que son emploi a été autorisé pendant la floraison de la culture visitée par ces insectes. Le recensement des cas de mortalité d'abeilles opéré dans le cadre d'enquêtes réalisées par les agents des services de la protection des végétaux, a mis en évidence la relation entre la fréquence des cas signalés et le nombre de traitements accomplis au moyen de l'association de cette spécialité avec un fongicide à base de prochloraz. Cette association procède d'un mélange effectué à la ferme, à l'initiative du producteur, pour combattre simultanément dans une culture de colza, les insectes nuisibles et diverses maladies cryptogamiques. Les règles de l'homologation ne s'appliquant qu'aux seules spécialités commercialisées, l'étude de la nocivité d'un tel mélange à l'égard des insectes pollinisateurs n'a pu être réalisée lors du dépôt des demandes d'autorisation de vente de chacun des produits incriminés. Cependant, des travaux menés ultérieurement ont permis de constater une augmentation significative des mortalités d'abeilles à la suite d'application de bouillie préparée à l'aide de ces spécialités. Il a donc été décidé de déconseiller la réalisation de telles associations, et de le faire connaître largement, en particulier au moyen des bulletins d'avertissements agricoles, édités par les services régionaux de la protection des végétaux. Au-delà de ce cas particulier, on constate un dépérissement de certains ruchers dont les causes, incontestablement multiples et associées, ne peuvent être mises en évidence que par les études longues menées par les organismes publics et les organisations professionnelles concernées. En ce qui concerne la fiscalité des ruchers, l'imposition forfaitaire ne s'applique qu'aux exploitations comportant plus de dix ruches à cadres groupées ou disséminées ; ce seuil a été institué afin de maintenir hors du champ d'application de la taxation particulière les ruchers de petite dimension et, notamment, ceux des apiculteurs amateurs. La transformation de ce seuil en une franchise de quarante ruches, qui a boutirait à exonérer d'impôt la plupart des apiculteurs placés sous le régime du forfait quel que soit le bénéfice net moyen, ne peut actuellement être envisagée.

- page 1486

Page mise à jour le