Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 17/04/1986

M. Louis Longequeue demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, dans le cas où une commune décide d'exercer son droit de préemption en vue de l'achat d'un bien immobilier, elle se trouve tenue d'acquitter les frais d'agence prévus initialement et qui, dans le cas d'une transaction entre particuliers, auraient normalement dû être payés par l'acquéreur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/06/1986

Réponse. -Aux termes d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, le 19 juillet 1982, les dispositions des articles L. 211-5 et R. 211-7 du code de l'urbanisme, qui exigent que la déclaration d'intention d'aliéner précise le prix et les conditions de l'aliénation projetée, impliquent nécessairement que cette déclaration ait été précédée d'un accord fixant ce prix et ces conditions entre le propriétaire et l'acquéreur. Dès lors que le montant de la rémunération ou de la commission du mandataire (agent immobilier ou notaire), ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties et mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner, la commune qui exerce son droit de préemption par substitution à l'acquéreur est tenue de s'acquitter de ces frais, si ce dernier s'était engagé à les prendre à sa charge, soit en partie, soit en totalité.

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