Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/04/1986

M. Charles de Cuttoli appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des recrutés locaux des établissements français d'enseignement en Espagne. Il lui rappelle que des engagements avaient été pris dans le monde entier (et ainsi qu'en dispose la circulaire n° 457 MM/BT du 30 janvier 1984 et que le rappelle la réponse ministérielle à sa question écrite n° 23486 du 9 mai 1985, J.O., Sénat, Débats parlementaires, questions du 15 août 1985) visant à ce que l'Etat assure le coût des cotisations patronales et prenne en charge la fraction de la cotisation ouvrière égale à la différence entre le montant de la cotisation calculée sur le salaire métropolitain et celui de la cotisation prélevée sur le salaire versé localement. Or, selon un télégramme du département n° 714 du 17 juin 1985, il a été mis fin à cet engagement au 30 juin 1985 et il a notamment été prévu le gel à cette date du montant de la prime compensatrice, sans possibilitéde réévaluation et même, dans certains cas, sa diminution. En s'étonnant de la remise en cause de cet engagement, il souhaite connaître : 1° le nombre d'agents concernés (par lycées, écoles, instituts et centres culturels) en Espagne ; 2° le montant de la charge financière, pour l'Etat, du régime appliqué jusqu'au 30 juin 1985 en Espagne ; 3° le montant de la prime constitutive du salaire à partir du 1er juillet 1985, censée compenser la perte de cet avantage ; 4° le montant des retenues pour pension civile et sécurité sociale (7 p. 100 et 4,75 p. 100) à compter de cette date. Il souhaite enfin savoir s'il est exact que, avant la date du 30 juin 1985, l'Etat prenait à sa charge le montant de la cotisation volontaire de la M.G.E.N. et si cette disposition s'est également appliquée à d'autres mutuelles, comme celle des relations extérieures notamment.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 26/06/1986

Réponse. -Les dispositions prévues par la circulaire n° 457 MM/BT du 30 janvier 1984 demeurent inchangées. Il s'agit, en l'espèce, de l'extension, hors du territoire métropolitain, de la couverture sociale des risques maladie-maternité-invalidité et de son financement partiel par l'Etat français, dont il résulte que seule la part de cotisation assise sur le traitement local, et non par référence à l'indice détenu dans la fonction publique, reste à la charge de l'enseignant détaché administratif qui exerce ses fonctions dans l'un des établissements assujettis aux dispositions du décret du 24 août 1976. Cette mesure rendait injustifiée une pratique au demeurant courante des établissements scolaires d'Espagne, qui tient au règlement sous forme d'indemnité des cotisations personnelles de leurs salariés, notamment de pensions civiles (7 p. 100) et de la mutuelle générale de l'éducation nationale. Cette situation est, pour le moins, choquante, car si l'effort mutualiste et volontaire nous paraît naturellement souhaitable, le caractère quasi obligatoire de cette dernière affiliation lui retire, en fait, tout acte de volontariat. Aussi a-t-il été décidé de mettre fin à ces procédures, et pour éviter une amputation brutale du pouvoir d'achat des intéressés, avons-nous substitué au système d'indemnisation une prime fixe constitutive du salaire dont le montant a été déterminé sur la base de la situation arrêtée au 30 juin 1985. Le coût en année pleine 1986 de cette mesure s'analyse comme suit : Nota : voir tableau p.880 Ces instructions, qui ne présentaient de caractère impératif que pour les établissements sous tutelle direct du département, ont été diffusées également aux autres établissements à titre de recommandation. Une modulation de l'allocation exceptionnelle consentie aux recrutés locaux de l'étranger permettra, toutefois, de réduire la diminution progressive que ne manquera pas de subir ce dernier élément de traitement. Ainsi, dès 1985, les droits à l'allocation de ces personnels ont été élargis par soustraction de l'indemnité précitée des émoluments déclarés lors de l'enquête annuelle conduite aux fins d'en déterminer les bénéficiaires.

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