Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 17/04/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur la situation des fonctionnaires et agents de l'Etat en service hors de France en ce qui concerne le calcul des trente-sept annuités et demie pour la liquidation des pensions. Il souhaite savoir : 1° si les années effectuées, d'une part en France, d'autre part à l'étranger (notamment pour les personnels enseignants) sont prises en compte, et sur quelles bases ; 2° si est également prise en compte, dans ce calcul, la bonification pour services effectués hors du territoire européen.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/07/1986

Réponse. -Pour la constitution du droit à pension du fonctionnaire de l'Etat, sont pris en compte notamment tous les services civils accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire et les services militaires, quel que soit le lieu d'exercice des fonctions, en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les services accomplis hors d'Europe n'ouvrent droit à ce titre à aucune bonification. En revanche, pour la liquidation du droit à pension, les services civils accomplis hors d'Europe par le fonctionnaire de l'Etat donnent droit à une bonification de dépaysement qui peut permettre de porter de trente-sept et demi à quarante le maximum des annuités liquidables, conformément aux dispositions de l'article L. 14 du code précité. Selon les articles R. 11 et R. 12 du même code, la bonification de dépaysement accordée au fonctionnaire civil tant au titre des périodes correspondant aux voyages effectués hors d'Europe pour se rendre sur le territoire d'exercice des fonctions et en revenir qu'au titre des missions accomplies hors d'Europe si elles sont d'une durée au moins égale à trois mois ou, en cas de missions successives, si leur durée totale au cours d'une période de douze mois est au moins égale à trois mois, est égale, en principe, au tiers de la durée desdits services. Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord, et elle est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones énumérées à l'article D. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et dont il n'est pas originaire au sens de l'article D. 9 de ce même code.

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