Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 24/04/1986

M.Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur la non-prise en compte des recensements complémentaires des populations des communes dans le calcul de la première part de la D.G.F. 86. En effet, le calcul de la D.G.F. a été modifié à compter du 1er janvier 1986. Depuis cette date, les communes perçoivent 80 p. 100 de la dotation de l'année précédente et 20 p. 100 déterminés à partir de nouveaux critères de répartition. Si la seconde part (20 p. 100) de la D.G.F. tient compte de l'évolution démographique, il n'en est pas de même pour la première part qui fait abstraction du recensement complémentaire. Or, si l'ancien système avait été maintenu, les communes auraient bénéficié d'un concours particulier pour l'accroissement de population et auraient disposé d'une dotation plus importante. Les communes se voient privées ainsi d'une partie de leurs ressources sur cinq ans, période transitoire entre nouveau et ancien système. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures permettant de compenser le manque à gagner des communes concernées.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 29/10/1987

Réponse. -Conformément aux dispositions de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985, la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune au cours de la période transitoire, comprend deux fractions : la première est calculée par référence aux sommes perçues par la commune en 1985 au titre de la D.G.F. Egale en 1986 et 1987, à 80 p. 100 des sommes perçues au titre de la D.G.F. de l'année 1985, la première fraction de la D.G.F. représentera en 1988, 60 p. 100 de la D.G.F. 1985 ; la deuxième fraction est celle qui résulte de la mise en oeuvre de la nouvelle législation. La population des communes constitue un important critère de répartition des crédits de la deuxième fraction de la D.G.F. des communes. Ce critère est utilisé pour le calcul de la dotation de base et de la dotation de péréquation (respectivement 40 et 37,5 p. 100 des crédits de la deuxième fraction). Le montant de la première fraction de la D.G.F. étant déterminé par référence aux sommes perçues par les communes au titre de la D.G.F. 1985, les variations annuelles de la D.G.F. des communes ne peuvent résulter, au cours de la période transitoire, que de la nouvelle législation. Dans ces conditions et dans l'état actuel de la législation, les communes en expansion démographique et procédant, de ce fait, à des recensements complémentaires de leur population, ne reçoivent pas les attributions de D.G.F. auxquelles elles auraient pu prétendre si la totalité de la D.G.F. était répartie en fonction de la nouvelle législation. Toutefois, de récentes simulations informatiques indiquent qu'en 1988, la première fraction de la D.G.F. des communes ne représentera qu'un peu plus de la moitié des concours financiers mis en répartition. La simple poursuite, en 1988, du mécanisme d'entrée en vigueur progressive des dispositions de la loi du 29 novembre 1985, permet donc de donner un poids de plus en plus substantiel aux nouveaux critères de répartition que cette loi a prévus.

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