Question de M. MERLI Pierre (Alpes-Maritimes - G.D.) publiée le 01/05/1986

M. Pierre Merli appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'attribution de la prime de technicité à un agent communal qui, bien que nommé à un grade administratif, occupe d'une part un emploi de responsabilité au sein des services techniques municipaux, mais surtout remplit une fonction davantage technique qu'administrative et participe, à ce titre-là, avec des ingénieurs et techniciens, à la conception ou à la conduite des opérations ou au suivi des travaux. Cet agent devrait donc être regardé comme un technicien. L'un des principes affirmés de la nouvelle fonction territoriale étant la séparation du grade et de la fonction, il doit être possible de faire bénéficier le personnel se trouvant dans ce cas de la prime de technicité et ce d'autant que le conseil municipal en a approuvé l'attribution à l'intéressé. Il lui demande en conséquence si la décision du conseil municipal, complétée d'un certificat administratif du maire décrivant la fonction remplie par l'intéressé, s'avèrent suffisants pour faire procéder au paiement de ladite prime.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/06/1986

Réponse. -Les modalités d'attribution de la prime de technicité sont fixées par l'arrêté du 20 mars 1952 modifié, paru au Journal officiel du 11 avril 1952, selon lequel peuvent prétendre au bénéfice de cette prime les personnels des services techniques des collectivités locales qui participent pour le compte de leur commune à la conception ou à l'élaboration technique des projets de travaux neufs. La prime de technicité présente un caractère spécifique qui correspond à la participation des personnels des services techniques à cette phase de la réalisation de l'équipement. La circulaire du 18 septembre 1970 précise qu'il convient d'examiner avec une particulière attention le cas des personnels affectés en permanence aux bureaux qui, au sein des services techniques des collectivités locales sont chargés des études, de façon qu'ils ne puissent prétendre à ces primes que s'ils ont réellement pris une part personnelle à la conception et non pas seulement à sonélaboration matérielle. Cette circulaire réserve expressément le bénéfice de la prime de technicité aux agents exerçant de façon permanente leur activité dans les bureaux des services techniques. Ces conditions ne sont pas remplies lorsqu'il s'agit de personnels administratifs, même si ceux-ci apportent un concours à des tâches techniques. En ce qui concerne les pièces justificatives du paiement de la prime, le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux exige : une décision décidant l'octroi de la prime ; un certificat de l'ordonnateur attestant, s'il y a lieu, le respect par les bénéficiaires des conditions particulières auxquelles est subordonné le versement à leur profit de la prime ; un décompte individuel comportant la référence à la délibération ainsi que les éléments relatifs à l'assiette de la prime, à sa liquidation et son montant.

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