Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 01/05/1986

M.André Delelis fait part à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de l'amertume qu'a suscitée, au sein de la corporation minière, la promulgation, avec effet au 1er juillet 1984, du décret n° 85-339 du 15 mars 1985 relatif aux pensions minières et permettant la validation pour la constitution d'une pension de vieillesse, des périodes d'attribution d'une pension de retraite anticipée. En effet, le refus de prendre en compte les situations existantes au 1er juillet 1984 pour ne retenir que les cas se présentant à partir de cette date, ainsi que le stipule l'article 4 du décret précité, introduit entre les retraités mineurs une discrimination qu'ils jugent particulièrement arbitraire et inéquitable. De fait, il apparaît regrettable que cette limitation fort sévère apportée à une mesure d'amélioration des retraites minières, tant attendue, vienne en réduire l'intérêt et annihile le caractère généreux des dispositions qu'elle contient. En conséquence,il lui demande s'il ne pourrait être envisagé de rapporter l'article 4 du décret n° 85-339, dont l'application serait étendue à l'ensemble des retraités du régime minier.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/10/1986

Réponse. -L'article 4 du décret n° 85-339 du 15 mars 1985 permet la prise en compte, pour la détermination des droits aux prestations vieillesse et aux pensions de survivants versées par le régime spécial de sécurité sociale dans les mines, des périodes pendant lesquelles l'affilié a bénéficié de l'ouverture anticipée du droit à pension de retraite. Ces dispositions sont applicables aux retraites anticipées prenant effet à compter du 1er juillet 1984. Les perspectives financières de ce régime financé à 92 p. 100 par l'Etat et d'autres régimes de sécurité sociale ne permettent pas d'envisager actuellement une modification de ce texte.

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