Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 01/05/1986

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur le point suivant : l'article 195-3 du code général des impôts prévoit que les célibataires, veufs ou divorcés, titulaires de la carte de combattant ou d'une pension militaire d'invalidité, âgés de plus de soixante-quinze ans, ont droit à 1,2 part supplémentaire, refusée aux personnes mariées sous prétexte que la progressivité du barème est moins marquée par ceux-ci que par ceux-là. Il lui demande s'il n'y a pas là une injustice et s'il ne serait pas utile d'établir une égalité de traitement entre ces deux situations.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/07/1986

Réponse. -L'article 195-1 F du code général des impôts attribue une part et demie de quotient familial au lieu d'une part aux contribuables célibataires, veufs ou divorcés, âgés de plus de soixante-quinze ans, qui sont titulaires de la carte du combattant ou d'une pension militaire d'invalidité. Cette mesure dérogatoire constitue une aide aux personnes seules qui, n'ayant droit normalement qu'à une part, sont le plus directement touchées par la progressivité du barème. C'est pourquoi son champ d'application est strictement limité et ne comprend pas les contribuables mariés qui bénéficient déjà de deux parts de quotient familial pour le calcul de leur impôt.

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