Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 08/05/1986

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que, selon l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent obtenir le paiement d'intérêts moratoires sur les remboursements qui font suite à certains dégrèvements d'impositions. Il lui demande s'il est exact que lorsque le montant des intérêts moratoires est inférieur à trente francs, les comptables du Trésor ont été invités à ne pas en effectuer le règlement. Certes, en pareil cas, l'intérêt financier en jeu est, pour les contribuables, pratiquement négligeable, mais certains d'entre eux font du règlement de la somme qui leur est due une question de principe. Dès lors, ne serait-il pas souhaitable que les services du Trésor et des impôts donnent satisfaction aux contribuables qui manifestent, dans leur réclamation initiale contre les impositions, ou par la suite, leur intention d'être en tout état de cause entièremen
t remplis de leurs droits. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/09/1986

Réponse. -L'article L. 208 du livre des procédures ne prévoyant aucune limite inférieure au paiement d'intérêts moratoires, les comptables directs du Trésor ont pour instruction de donner sans délai satisfaction aux réclamations des contribuables qui demandent à recevoir les intérêts moratoires auxquels ils ont droit, quel qu'en soit le montant.

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