Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 15/05/1986

M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur l'article 238 du code général des impôts. Cet article permet à l'administration de ne pas admettre la déduction des honoraires et autres commissions qui n'auraient pas été déclarées l'année de leur versement sur la DAS 2. Dans l'hypothèse où la charge correspondante a été comptabilisée sur une année, prescrite ou non, différente de celle du versement, au titre de quelle année la reprise peut-elle être effectuée, la tolérance administrative n'étant pas applicable ? Il lui fait remarquer qu'en cas de comptabilisation de la charge en période prescrite la seule possibilité de reprise resterait l'année de versement, ce qui donnerait d'ailleurs toute sa valeur de sanction à l'article 238 du code général des impôts mais apparaîtrait comme un moyen de faire échec à la prescription.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/08/1986

Réponse. -L'article 238 du code général des impôts dispose que les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes, et notamment les honoraires et autres commissions, visées à l'article 240-1, premier alinéa, dudit code, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Les sommes non déclarées doivent alors être réintégrées dans les résultats de l'année au cours de laquelle elles ont été comptabilisées. Cette réintégration ne saurait toutefois avoir pour effet de permettre à l'administration fiscale de remettre en cause les résultats d'une année atteinte par la prescription.

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