Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 15/05/1986

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'exécution en France des testaments olographes ou authentiques faits à l'étranger par des nationaux français titulaires de comptes bancaires en France et à l'étranger. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles sont les formalités que doivent accomplir les héritiers testamentaires pour rendre exécutoires en France les testaments olographes ou authentiques faits à l'étranger suivant les formes locales. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître s'il est requis que ces actes soient déposés auprès de l'autorité consulaire ou visés par elle. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si les testateurs sont autorisés à faire deux testaments, l'un selon les formes locales étrangères pour les avoirs situés à l'étranger et l'autre selon la loi française pour les avoirs situés en France.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 26/06/1986

Réponse. -Un testament olographe ou authentique fait à l'étranger est valable en France si, comme le prévoit l'article premier de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, sa forme répond aux conditions fixées par l'une des lois internes suivantes : celle du lieu où le testateur a disposé ; celle d'un des Etats dont le testateur a la nationalité soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ; celle du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ; pour les immeubles, celle du lieu de leur situation. La convention s'applique même si la loi désignée est celle d'un Etat non contractant. Un testament fait à l'étranger peut être exécuté sur des biens situés en France dans les conditions énoncées par l'article 1000 du code civil. Le dépôt du testament auprès d'une autorité consulaire ne présente aucun caractère obligatoire ; il a pour objet la conservation dutitre. Au regard du droit international privé français, la rédaction de plusieurs testaments est inutile.

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