Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - U.R.E.I.) publiée le 22/05/1986

M.Jean-Pierre Fourcade attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur les dispositions de l'article L.24-1-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui ont pour conséquences d'importantes discriminations entre fonctionnaires de même catégorie, notamment les instituteurs devenus P.E.G.C. en vertu du décret n° 69-493 du 30 mai 1969. Il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas plus justifié d'assouplir ces dispositions en instituant un système proportionnel qui permettrait de jouir immédiatement de la pension civile entre cinquante-cinq et soixante ans selon qu'ont été accomplies entre quinze et onze années de services actifs ou de la catégorie B. Par ailleurs, il lui rappelle que la période légale de service national ne figurant pas dans la liste limitative annexée au décret n° 54-832 du 13 août 1954 modifié n'est pas considérée comme période de services actifs, ce qui introduitune inégalité supplémentaire entre fonctionnaires ayant accompli ce service et fonctionnaires féminins ou exemptés. Il lui demande par conséquent s'il envisage de prendre des dispositions réglementaires afin de corriger ce genre de situation, particulièrement injuste lorsque cette durée légale a été accomplie pendant les opérations d'Afrique du Nord.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 26/06/1986

Réponse. -La condition d'accomplissement effectif de quinze ans de service civils classés en catégorie B (services actifs) pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit, en effet, de permettre un départ anticipé à la retraite des fonctionnaires qui, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative, ont occupé des emplois particulièrement pénibles, générateurs d'une usure prématurée de l'organisme. Ce n'est qu'après l'accomplissement d'une durée de quinze ans de services de cette nature qu'un départ anticipé à la retraite est considéré comme étant justifié. Dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de modifier sur ce point la réglementation. En outre, s'il est indéniable que les services militaires et notamment les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord ont pu laisser parfois des séquelles importantes, celles-ci ouvrent droit aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sont prises en compte dans la pension civile et militaire de retraite comme les autres services militaires, assortis éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation puisque, placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, ils jouissent d'avantages différents. Il convient de signaler, enfin, que ces personnels peuvent, le cas échéant, demander le bénéfice du régime de cessation progressive d'activité prévue par l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 qui permet, dès l'âge de cinquante-cinq ans, aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée d'application de ce dispositif a été prorogée à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1986 par la loi n° 85-1342 du 19 décembre 1985.

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