Question de M. MACHET Jacques (Marne - UC) publiée le 22/05/1986

M. Jacques Machet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la réforme de la D.G.E. pour les communes de moins de 2 000 habitants, qui n'ont pas le choix entre taux de concours automatique et subvention spécifique, et qui ont été pénalisées pour les travaux réalisés fin 1985 et payés en 1986. En effet, ces communes n'ont pas obtenu de taux de concours et n'ont pu prétendre à l'attribution d'une subvention spécifique, puisque les travaux étaient en cours ou terminés. Cette période de transition n'ayant pas été prise en compte, ce sont de très nombreuses petites communes qui ont été ainsi pénalisées. De plus, le montant des crédits disponibles étant limité, tous les projets présentés dès la fin du mois de mars dans le département de la Marne n'ont pu bénéficier d'une subvention au titre de la D.G.E. ; par conséquent, le seul choix possible pour ces communes est soit d'attendre une hypothétique subvention qui serait accordée en 1987,soit de réaliser les travaux dès 1986, sans aucune subvention. Il lui demande s'il ne croit pas qu'il aurait été préférable d'augmenter le taux de la D.G.E. plutôt que de changer le principe même du taux de concours. Cela avait le mérite d'être simple puisque le versement de la dotation n'était subordonné qu'à une déclaration trimestrielle.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/07/1986

Réponse. -La réforme de la dotation globlale d'équipement des communes instaurée par la loi n° 85-1352 du 20 décembre 1985 risquait de créer un problème pour les communes et leurs groupements relevant désormais de la seconde part et ne pouvant plus, dans ces conditions, bénéficier du taux de concours. C'est pourquoi, la loi prévoit dans son article 9 qu'en 1986 les communes et groupements sont susceptibles de bénéficier des subventions de la seconde part de la D.G.E. des communes pour les opérations ou tranches d'opérations en cours au 31 décembre 1985. L'exercice 1986 constituant une année de transition, les opérations qui n'ont pas été totalement mandatées au 31 décembre 1985, bien qu'à cette date les travaux en aient été achevés, peuvent être considérées comme opérations en cours afin de ne pas perturber les plans de financement. Les opérations en cause sont de ce fait susceptibles de bénéficier des crédits de la seconde part sous réserve de relever des catérories d'investissement prioritaires retenues par la conférence départementale d'harmonisaton des investissements. Il est actuellement procédé à l'établissement d'un bilan de la répartition de la dotation globlale d'équipement des communes pour l'exercice 1986. C'est au vu des résultats de ce bilan que le Gouvernement étudiera en concertation avec les associations d'élus les corrections à apporter, le cas échéant, au régime de cette dotation.

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