Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 22/05/1986

M. Georges Treille attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés créées pour les communes dans l'élaboration de leurs budgets primitifs, par une communication tardive des états de recettes fiscales et notamment de l'évolution des bases d'imposition. Ne recevant pas la totalité des informations qui leur sont nécessaires pour mettre sur pied leur budget et le voter dans les limites fixées par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, il lui demande si des mesures vont être prises pour accélérer la transmission aux municipalités des éléments de fiscalité indispensables au calcul et à l'élaboration de leurs budgets primitifs.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986

Réponse. -Les données fiscales nécessaires à la fixation des taux d'imposition des quatre taxes locales sont communiquées chaque année aux collectivités locales par les services départementaux des impôts. En pratique, la communication de ces renseignements est effectuée au moyen d'états remplis par les services fiscaux et adressés à chaque collectivité locale par l'intermédiaire des services préfectoraux. Ces " états de notification des taux d'imposition ", qui doivent ensuite être retournés au représentant de l'Etat chargé du contrôle de la légalité des taux adoptés et adressés au directeur des services fiscaux pour valoir notification des décisions des collectivités locales, revêtent la forme d'imprimés normalisés, dont la présentation varie par catégorie de collectivités. Ainsi, l'état n° 1259 est réservé aux communes alors que l'état n° 1253 intéresse les départements et les groupements de communes à fiscalité propre. Ces documents permettent d'apprécier l'évolution globale des bases d'imposition pour chacune des quatre taxes directes locales. Ils mentionnent en effet, notamment, le montant de ces bases d'imposition pour l'année en cours et pour l'année précédente. En outre, les administrateurs locaux disposent de renseignements plus détaillés, qui leur sont communiqués au moyen de l'état n° 1259 ter. Ce document se présente sous forme d'une fiche analytique, traduisant taxe par taxe l'évolution des bases d'imposition entre l'année précédente et l'année en cours. Cette fiche permet de distinguer, dans cette évolution, d'une part, les variations qui résultent de l'application des coefficients de majoration forfaitaire prévus par la loi de finances ou de l'évolution nominale des salaires et des recettes imposables à la taxe professionnelle et, d'autre part, les évolutions qui correspondent aux modifications du volume physique de la matière imposable. S'agissant du cas particulier de la taxe professionnelle, la distinction entre variation nominale des bases d'imposition et évolution physique de la matière imposable est nécessairement opérée de manière partiellement forfaitaire. Il est en effet impossible, en pratique, de déterminer exactement l'évolution annuelle des salaires ou recettes dans chaque commune, et cette variation ne peut être mesurée que par application d'un coefficient moyen traduisant la progression nominale des salaires au plan national. En matière de taxe d'habitation et de taxes foncières, les renseignements communiqués reflètent exactement les évolutions respectives constatées dans chaque commune. Les états n°s 1259, 1253 et 1259 ter permettent donc aux administrateurs locaux de disposer d'informations détaillées en ce qui concerne l'évolution globale des bases d'imposition de chacune des taxes et les parts respectives que représentent dans cette évolution les variations purement nominales et les mouvements réels de la matière imposable. S'agissant du délai de communication de ces renseignements, il faut noter que, dans la très grande majorité des cas, les états n°s 1259 et 1253 parviennent aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de groupements de communes dès les premiers jours du mois de février de chaque année, les états n° 1259 ter sont généralement adressés dans le milieu du mois de février. Ce délai paraît raisonnable, eu égard au caractère extrêmement complet des renseignements fiscaux qui sont ainsi communiqués par les services des impôts, et pourrait difficilement être raccourci sauf à limiter le volume des informations transmises aux administrateurs locaux. Il faut d'ailleurs tenir compte de ce que les quatre taxes directes locales obéissent au principe légal de l'annualité. Cette règle impose aux services fiscaux d'établir les impositions, et donc d'évaluer la valeur des bases d'imposition, en tenant compte des situations constatées au 1er janvier de chaque année. Le délai imparti aux services des impôts pour procéder aux évaluations des montants de base d'imposition est donc extrêmement bref, puisqu'il court du 1er janvier à la fin de ce mois, date à partir de laquelle les états n°s 1259 et 1253 sont généralement adressés aux collectivités locales. Au surplus, la communication de ces informations fiscales aux administrateurs locaux au début du mois de février est compatible avec la date limite prévue par la loi aussi bien pour l'adoption du budget primitif que pour la notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales au directeur des services fiscaux. Il est en effet rappelé qu'en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (adoption du budget primitif) et de l'article 1639 A du code général des impôts (notification au directeur des services fiscaux des taux ou produits des impôts directs locaux), cette date limite est désormais fixée uniformément au 30 mars, ou au 14 avril lorsqu'il y a renouvellement partiel ou total des conseils élus. ; d'ailleurs tenir compte de ce que les quatre taxes directes locales obéissent au principe légal de l'annualité. Cette règle impose aux services fiscaux d'établir les impositions, et donc d'évaluer la valeur des bases d'imposition, en tenant compte des situations constatées au 1er janvier de chaque année. Le délai imparti aux services des impôts pour procéder aux évaluations des montants de base d'imposition est donc extrêmement bref, puisqu'il court du 1er janvier à la fin de ce mois, date à partir de laquelle les états n°s 1259 et 1253 sont généralement adressés aux collectivités locales. Au surplus, la communication de ces informations fiscales aux administrateurs locaux au début du mois de février est compatible avec la date limite prévue par la loi aussi bien pour l'adoption du budget primitif que pour la notification des taux d'imposition des quatre taxes directes locales au directeur des services fiscaux. Il est en effet rappelé qu'en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (adoption du budget primitif) et de l'article 1639 A du code général des impôts (notification au directeur des services fiscaux des taux ou produits des impôts directs locaux), cette date limite est désormais fixée uniformément au 30 mars, ou au 14 avril lorsqu'il y a renouvellement partiel ou total des conseils élus.

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