Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 29/05/1986

M.Paul Girod attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les revendications de la caisse d'assurance maladie et maternité des non-salariés non agricoles (artisans, commerçants et industriels, professions libérales). En effet, celle-ci souhaiterait des réformes dans trois secteurs : au niveau des structures, des dépenses et des recettes. Pour ce qui concerne les structures, elle envisage l'affiliation à son régime des professions de santé conventionnées, ainsi que la possibilité de gestion directe. Puis, au niveau des dépenses, elle demande une révision de la répartition du déficit du régime des étudiants, de celle du budget global, de l'assurance personnelle et enfin de la répartition de la compensation démographique. Et enfin, pour ce qui concerne les recettes, elle souhaiterait une affectation d'une part plus importante de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour compenser, entre autres, le désengagement de l'Etaten faveur des bénéficiaires du fonds national de solidarité, une attribution d'un pourcentage de la taxe sur les alcools et de la compensation accordée par le budget de l'Etat en contrepartie de la suppression de la taxe sur les tabacs, enfin une attribution sur le budget de l'Etat d'une dotation rémunérant le service rendu à celui-ci pour la perception de la T.V.A. par les assurés de son régime. Il lui demande donc dans quelle mesure il compte prendre en compte ces différentes revendications.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/12/1986

Réponse. -Les structures du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont fixées par le titre Ier du livre VI de la 1re partie (partie législative) du code de la sécurité sociale. L'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale prévoit en son deuxième alinéa que l'encaissement des cotisations et le service des prestations sont confiés à des organismes régis soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances. De même, l'article L. 615-2 exclut du champ d'application du régime d'assurance maladie et maternité les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent du régime obligatoire prévu par l'article L. 722-1. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'envisage pas de proposer de modifications de ces dispositions, modifications qui n'ont d'ailleurs pas été demandées par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles au cours des dernières années. Par ailleurs, la part de la contribution sociale de solidarité des sociétés affectée à la C.A.N.A.M. est passée de 5,34 p. 100 à 12,5 p. 100 en 1984 puis à 22,5 p. 100 en 1985. Cette dernière augmentation a été accordée en compensation de la suppression de la prise en charge par l'Etat des cotisations des assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Une affectation plus importante de la contribution de solidarité n'est pas exclue mais devra, en tout état de cause, être compatible avec l'équilibre financier des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, autres bénéficiaires de la répartition du produit de cette contribution. L'article L. 245-7 a affecté à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques et de la taxe sur les tabacs. Cette affectation avait été décidée compte tenu de la situation de l'ensemble des régimes et des priorités. Depuis lors, la taxe sur les tabacs a été supprimée. Il est par ailleurs indiqué à l'honorable parlementaire que la partie de sa question relative à la T.V.A. relève des attributions du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation. En ce qui concerne la contribution du régime au financement de l'asurance maladie des étudiants prévue à l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale, son taux est fixé compte tenu de l'origine socio-professionnelle des étudiants, à partir des statistiques fournies par le ministère de l'éducation nationale. Ces données ne font apparaître qu'une faible diminution dans les années récentes des étudiants dont les parents de par leur profession relèvent du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles. Cette observation a d'ailleurs conduit à abaisser de 17 à 16,50 p. 100 le taux de participation. Après une hausse de la p articipation de la C.A.N.A.M. à la compensation démographique, le montant versé par ce régime en 1986 au titre des acomptes s'est stabilisé au niveau de celui de 1985 ; de même le solde définitif pour l'année 1984 sera du même niveau que celui de 1983. D'autre part, la part de 4,85 p. 100 de la C.A.N.A.M. dans la participation au budget global pour 1985 et 1986 sera régularisée si sa part apparaissait surestimée au vu des informations de séjour, après l'intervention de la commission nationale de répartition prévue à l'article 44 du décret du 11 août 1983 relatif à la dotation globale de financement hospitalière. Enfin, la répartition du solde de l'assurance personnelle en 1986 apparaît comme d'autant plus lourde pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie que la répartition a été opérée sur les exercices 1978 à 1984, le solde déficitaire étant resté jusqu'à 1986 à la charge du seul régime général, contrairement au principe énoncé par la loi du 2 janvier 1978 sur la généralisation de l'assurance maladie. Par ailleurs, une enquête approfondie effectuée au premier semestre 1986 vient de faire l'objet d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales dans le but de mieux maîtriser le solde déficitaire de l'assurance personnelle, stabilisé entre les exercices 1984 et 1985. ; de l'assurance personnelle en 1986 apparaît comme d'autant plus lourde pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie que la répartition a été opérée sur les exercices 1978 à 1984, le solde déficitaire étant resté jusqu'à 1986 à la charge du seul régime général, contrairement au principe énoncé par la loi du 2 janvier 1978 sur la généralisation de l'assurance maladie. Par ailleurs, une enquête approfondie effectuée au premier semestre 1986 vient de faire l'objet d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales dans le but de mieux maîtriser le solde déficitaire de l'assurance personnelle, stabilisé entre les exercices 1984 et 1985.

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