Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 05/06/1986

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incidences financières des nouvelles modalités de fonctionnement du fonds de compensation de la T.V.A. définies par le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985. Il lui expose qu'en raison du décalage de deux ans qui intervient entre la réalisation d'une dépense d'investissement et le remboursement correspondant de la T.V.A., l'application de l'article 7, excluant de l'assiette éligible les achats de terrains nus ainsi que les subventions spécifiques de l'Etat dès 1988, a pour conséquence directe une rétroactivité de fait en contradiction avec les principes généraux du droit. Il souligne que cette situation remet en cause des plans de financement arrêtés par les communes durant les exercices 1984 et 1985 et correspondant à des opérations actuellement effectuées. Il lui demande donc, d'une part, s'il ne lui apparaît pas souhaitable de modifier le système actuel basé sur la pénultième année, afin d'instaurer un remboursement plus rapide et, d'autre part, s'il compte prendre des mesures destinées à supprimer les effets rétroactifs de l'article 7.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/08/1986

Réponse. -Les attributions du fonds de compensation pour la T.V.A. permettent depuis 1981 le remboursement intégral de la T.V.A. acquittée par les bénéficiaires sur leurs dépenses réelles d'investissement définies par le décret n° 77-1208 du 28 octobre 1977 modifié. Le délai de deux ans, existant pour la compensation de la T.V.A. acquittée par les collectivités locales et organismes bénéficiaires, prévu par la réglementation est justifié pour des raisons essentiellement techniques et budgétaires. En effet, si les comptes administratifs qui servent de base au calcul des dotations sont normalement établis au cours de l'année suivant l'exercice considéré, il est fréquent qu'ils ne soient connus qu'à la fin de ladite année.De plus, la loi du 2 mars 1982 précise que le vote du compte administratif par le conseil doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice en cause mais il n'est pas fixé de délai de transmission au représentant de l'Etat.Dans cesconditions, et malgré les moyens modernes de gestion dont disposent tant l'Etat que bon nombre de collectivités locales, il n'apparaît pas possible pour le moment de réduire ce délai.En outre, et pour des motifs budgétaires, la réduction de ce décalage de deux ans ne peut intervenir actuellement.En effet, l'année de mise en place d'une telle réforme, le budget de l'Etat devrait normalement supporter des versements afférents à trois exercices. Or, le maintien des équilibres financiers ne permet pas le cumul sur un même exercice du montant de la compensation de la T.V.A. payée par les collectivités locales sur leurs investissements au cours de trois années, soit une somme supérieure à trente-cinq milliards de francs.Il convient toutefois de souligner l'effort déjà consenti par l'Etat au profit du F.C.T.V.A. dont les dotations permettent la compensation intégrale de la T.V.A. supportée par les collectivités locales et leurs groupements. C'est ainsi que les dotations du fonds sont passées de 6 020 millions de francs en 1981 à 12 164 millions de francs dans le projet de loi de finances pour 1986, soit une progression de 102 p. 100 en cinq ans. Il est rappelé que, depuis 1982, la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales propose aux collectivités, qui rencontreraient des problèmes de trésorerie à ce titre, des prêts dont la durée recouvre exactement le décalage de deux ans.Par ailleurs, et au cours des exercices précédents, le fonctionnement du F.C.T.V.A. a révélé des anomalies et a engendré des déficits importants.C'est ainsi, en particulier, que le dispositif réglementaire en vigueur jusqu'en 1985 a eu pour effet de faire bénéficier les collectivités locales de remboursements pour des dépenses sur lesquelles ces mêmes collectivités n'avaient pas acquitté la T.V.A. ou sur le montant des subventions spécifiques de l'Etat.Le Gouvernement précédent avait décidé de mettre fin à cette situation, la jugeant anormale, en précisant l'assiette des remboursements dans le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.Il a par ailleurs voulu appliquer immédiatement ces nouvelles dispositions. Compte tenu du décalage de deux ans qui existe entre l'acquittement de la T.V.A. par les collectivités locales et les remboursements de l'Etat, cela revient à modifier les plans de financement des communes faits à titre prévisionnel en 1984 et en 1985 : les remboursements intervenant respectivement pour les deux années 1986 et 1987 étant dorénavant établis sur ces nouvelles bases, qui n'étaient évidemment pas connues au moment où les collectivités ont réalisé leurs investissements.Au demeurant, le décret du 26 décembre 1985 a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Il appartient donc au juge administratif de se prononcer sur cette affaire. ; investissements.Au demeurant, le décret du 26 décembre 1985 a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Il appartient donc au juge administratif de se prononcer sur cette affaire.

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