Question de M. DAILLY Etienne (Seine-et-Marne - G.D.) publiée le 12/06/1986

M. Etienne Dailly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation injuste qui découle, pour les collectivités territoriales, de l'application de l'article III de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il lui rappelle que ce texte entérine une situation inégalitaire entre les personnels, selon que leur commune, antérieurement à l'adoption de la loi précitée, versait ou non des compléments de rémunération ayant le caractère de prime. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de remanier les dispositions relatives au statut de la fonction publique territoriale, pour remédier à cette situation et aux graves difficultés qu'elle engendre pour les communes qui ne versaient pas de prime avant le 26 janvier 1984.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/07/1986

Réponse. -Il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée que seuls les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui, antérieurement à la publication de la loi, versaient à leur personnel des compléments de rémunération par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale subventionnés à cet effet, peuvent maintenir lesdits compléments de rémunération. Toutefois, compte tenu de la multiplicité et de la diversité des critiques formulées à l'encontre des mesures intervenues en 1984 en matière de fonction publique territoriale, le Gouvernement a décidé de procéder à une large concertation destinée à permettre aux élus comme aux organismes syndicaux et professionnels d'exprimer leur position. Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure de consultation que le Gouvernement se prononcera sur les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 et sur l'opportunité d'une modification de celles-ci.

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