Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - U.R.E.I.) publiée le 19/06/1986

M.Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions d'une circulaire de son prédécesseur en date du 11 janvier 1985 qui paraissent en contradiction formelle avec celles du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980. En effet, alors que ces dernières stipulent que l'exercice de l'option des membres des S.A.R.L. de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes reste sans effet sur la situation, au regard des différents régimes de sécurité sociale, des associés qui exercent une activité salariée au sein de la société, la circulaire précitée écarte de leur bénéfice les associés salariés des sociétés dont il s'agit qui avaient opté dès leur constitution pour le régime des sociétés de personnes. Cette interprétation de l'administration, outre qu'elle ne correspond pas à une lecture littérale du texte, se trouve en contradiction avec les travaux parlementaires préparatoires et notamment les déclarations ministérielles faites devant le Sénat le 9 décembre 1980 (J.O., débats Sénat, page 6105). De plus, elle est de nature à entretenir un climat d'insécurité juridique pour les intéressés, en même temps qu'elle compromet l'avenir du type de société dont il s'agit. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas opportun et urgent de corriger sur ce point les termes de la circulaire en cause.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/10/1986

Réponse. -La circulaire du 11 janvier 1985 a pour objet de préciser les incidences en matière sociale de l'article 52 de la loi de finances pour 1981. Cet article 52 prévoit au bénéfice des associés ayant eu au sein de la S.A.R.L. une activité salariée, le maintien de leur situation sociale antérieure à l'option. En dehors de ce cas, tous les associés non salariés relèvent des différents régimes des travailleurs non salariés. En conservant le statut social des associés d'une entreprise déjà existante mais changeant de régime fiscal, le législateur n'a pas entendu conférer le même bénéfice aux associés de sociétés nouvelles. En distinguant option dès la création et option postérieure à la création, la circulaire ne fait que tirer les conséquences de la loi. En outre, une interprétation extensive des dispositions de l'article 52 de la loi de finances aurait de graves conséquences pour la démographie et l'équilibre financier des régimes sociaux des travailleurs non salariés.

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