Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 19/06/1986

M. Philippe François appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sur les conséquences financières sur les budgets communaux des nouvelles modalités d'attribution et de calcul du fonds de compensation de la T.V.A. (F.C.T.V.A.). En effet, l'exclusion de certaines dépenses a pour incidence une rétroactivité de fait en raison du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et le remboursement de la T.V.A. Aussi, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable d'envisager une mesure transitoire afin de tenir compte de cette rétroactivité qui perturbe les prévisions budgétaires de nombreuses communes . - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/07/1986

Réponse. -Le fonctionnement du fond de compensation, par lequel l'Etat rembourse la T.V.A. acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses directes d'investissement, a révélé au cours des précédents exercices budgétaires des anomalies et a engendré des déficits importants. C'est ainsi, en particulier, que le dispositif réglementaire en vigueur jusqu'en 1985 a eu pour effet de faire bénéficier les collectivités locales de remboursements pour des dépenses sur lesquelles ces mêmes collectivités n'avaient pas acquitté la T.V.A. ou sur le montant des subventions spécifiques de l'Etat. Le Gouvernement précédent avait décidé de mettre fin à cette situation, la jugeant anormale, en précisant l'assiette des remboursements dans le décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985. Il a par ailleurs voulu appliquer immédiatement ces nouvelles dispositions. Compte tenu du décalage de deux ans qui existe entre l'acquittement de la T.V.A. par les collectivités locales et les remboursements de l'Etat, cela revient à modifier les plans de financement des communes faits à titre prévisionnel en 1984 et en 1985 : les remboursements intervenant respectivement pour les deux années 1986 et 1987 étant dorénavant établis sur ces nouvelles bases, qui n'étaient évidemment pas connues au moment où les collectivités ont réalisé leurs investissements. Au demeurant, le décret du 26 décembre 1985 a fait l'objet du recours devant le Conseil d'Etat. Il appartient donc au juge administratif de se prononcer sur cette affaire. 52

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