Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 03/07/1986

M.Georges Berchet attire l'attention de Mmele ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les disparités importantes qui existent entre les différentes catégories de médecins salariés au regard de leur appartenance au conseil de l'ordre et de l'acquittement de leur cotisation. Il lui expose notamment que : certains comme les médecins militaires ou les médecins inspecteurs de la santé publique n'ont pas l'obligation d'appartenir au conseil de l'ordre ; ceux exerçant en tant que médecins conseils dans des organismes sociaux appartiennent au conseil de l'ordre, mais peuvent sur décision du conseil d'administration bénéficier de la prise en charge de leur cotisation par l'organisme employeur ; les médecins hospitaliers se voient exiger leur appartenance au conseil de l'ordre pour être engagés et supportent seuls et totalement le coût de la cotisation. Il lui demande en conséquence si l'ensemble de cette situation ne lui semble pas anormal, et s'il ne lui apparaît pas nécessaire de prendre en ce domaine des mesures de nature à rétablir une certaine égalité notamment pour les médecins hospitaliers en ne leur imposant plus l'appartenance au conseil de l'ordre, ou en prévoyant la prise en charge totale ou partielle de leur cotisation par l'établissement employeur.

- page 915


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 28/05/1987

Réponse. -Les médecins appartenant aux cadres actifs du service de santé des armées sont les seuls membres de cette profession, parmi ceux qui pratiquent effectivement des activités de diagnostic et de traitement, auxquels l'obligation d'inscription à un tableau de l'ordre ne s'impose pas. En effet, la dispense d'inscription, qui est également prévue par l'article L. 356 du code de la santé publique pour les médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale, est limitée à ceux d'entre eux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas appelés à exercer la médecine. Par ailleurs, l'ensemble des praticiens inscrits à un tableau sont redevables de la cotisation, dont le montant est fixé par le conseil national. Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, considère que l'appartenance à l'ordre et le paiement de la cotisation qui en est la conséquence doivent continuer de s'imposer ainsi de façon très générale, notamment parce qu'ils permettent aux médecins, quel que soit leur mode d'exercice, d'appliquer des règles déontologiques communes, de participer à l'élection des membres des différents conseils de l'ordre et d'être eux-mêmes éligibles à ces organismes qui interprètent la déontologie et assurent le contrôle de son respect. Si des remboursements de cotisation sont pratiqués, ils s'inscrivent dans le cadre des rapports des médecins salariés concernés avec leur employeur. Il n'est pas envisagé de rembourser aux médecins hospitaliers le montant de leur cotisation, qui trouve sa justification dans les raisons précédemment évoquées.

- page 861

Page mise à jour le