Question de M. GIRAUD Michel (Val-de-Marne - RPR) publiée le 03/07/1986

M. Michel Giraud attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs, face à la troisième modification du diplôme d'Etat. En effet, avec la troisième modification du diplôme d'Etat, arrêtés du 30 septembre 1985 et du 13 février 1986 (mise en place du B.E.E.S.A.N. et conditions d'équivalences), de nombreux maîtres nageurs sont inquiets pour leur avenir professionnel. L'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) précise à l'article 9 que l'arrêté du 26 mai 1983 relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur est abrogé, ce qui veut dire que l'ancien diplôme n'existe plus. Depuis le vote de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 relatif à la sécurité dans les établissements de natation, le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur a subi plusieurs modifications : le 16 mars 1978 et le 28 juin 1983. Les détenteurs de l'ancien diplôme ont été admis deux fois de plein droit et équivalence aux diplômes modifiés. Dans l'arrêté du 6 avril 1981 paru au J.O. du 5 mai 1981, donnant la liste des diplômes ouvrant droit à l'exercice de la profession d'éducateur sportif, est mentionné le diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur. Les détenteurs de l'ancien diplôme M.N.S., comme les deux fois précédentes, devraient bénéficier de plein droit de l'équivalence avec le nouveau diplôme (B.E.E.S.A.N.) : arrêtés du 30 septembre 1985 et du 12 février 1986. Il n'en est rien. Il faudra que les M.N.S. désirant cette équivalence se fassent inscrire, dans les deux années à venir, pour obtenir deux unités de formation dont l'obtention peut se faire sur une période de dix ans. Si au bout de ces dix années le M.N.S. n'est pas reconnu suffisamment à niveau, il n'aura pas l'équivalence et devra repasser toutes les épreuves pour l'obtention du brevet d'Etat ; autant dire que, pour lui, c'est la remise en cause totale. Il serait logique et normal, le droit n'ayant pas d'effet rétroactif, que les maîtres nageurs bénéficient de l'équivalence de plein droit et qu'ils participent ensuite à des unités de formation, des stages de remises à niveau ou d'actualisation des connaissances. Un recours contentieux concernant cette affaire a été déposé en Conseil d'Etat le 25 avril 1986. En conséquence, il lui demande si les personnels détenteurs de l'ancien diplôme peuvent, comme lors des précédentes modifications, bénéficier de droit de l'équivalence avec le B.E.E.S.A.N.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 24/07/1986

Réponse. -Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (B.E.E.S.A.N.) a été créé pour répondre à l'évolution des pratiques de la natation dans ses aspects d'activité sportive de compétition et dans ses aspects d'activité sportive de loisirs. Ce nouveau texte a été élaboré en étroite concertation avec les milieux sportifs et professionnels concernés au sein de la commission consultative des activités de natation. Il doit répondre aux besoins exprimés dans deux domaines : 1° la Fédération française de natation avait fait connaître maintes fois son besoin, dans le domaine de la compétition, d'entraîneurs en plus grand nombre ; 2° les maîtres nageurs sauveteurs (par la voix de leurs organisations professionnelles) et leurs employeurs souhaitaient voir conférer aux maîtres nageurs sauveteurs des compétences nouvelles en matière d'animation sportive et ludique des piscines, baignades ou plans d'eau aménagés. Le B.E.E.S.A.N. se substitue au diplôme de moniteur nageur sauveteur (1 500 diplômés par an) et au brevet d'Etat d'éducateur sportif spécialité natation (130 par an), et reprend dans son contenu la formation de l'un et de l'autre avec les options de natation sportive, natation synchronisée, water-polo et plongeon. Il ajoute une option nage avec palmes, discipline sportive qui n'était pas jusqu'alors réglementée. Par conséquent, les titulaires de ce nouveau diplôme cumulent les compétences sanctionnées précédemment par le diplôme de maître nageur sauveteur et par le brevet d'Etat d'éducateur sportif spécialité natation. Bien entendu, les titulaires des anciens diplômes peuvent continuer à exercer normalement leurs activités dans la limite des prérogatives liées à ceux-ci. En particulier, les titulaires de l'ancien diplôme de maître nageur sauveteur peuvent enseigner et surveiller les piscines, baignades ou plans d'eau aménagés comme par le passé. Cependant, de nouvelles prérogatives étant attachées à la possession du B.E.E.S.A.N., à savoir entraîner à la compétition dans une ou plusieurs spécialités, les organisations de maîtres nageurs sauveteurs consultées sur ce point ont admis le principe que pour accorder ce brevet d'Etat aux maîtres nageurs sauveteurs diplômés il convenait de prévoir en leur faveur un complément de formation dans le domaine de la compétition et de l'animation. Toujours en concertation avec les organisations syndicales les plus représentatives des maîtres nageurs sauveteurs, le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports a défini le contenu et les modalités de cette formation complémentaire en prenant soin, pour les modalités, d'intégrer les contraintes professionnelles des intéressés et, pour le contenu, de tenir très largement compte de leur expérience professionnelle. Tel est l'objet de l'arrêté du 13 février 1986 cité par l'honorable parlementaire qui doit permettre aux maîtres nageurs sauveteurs de diversifier et d'améliorer leur qualification au bénéfice des collectivités locales qui les emploient. Il va de soi, cependant, que les maîtres nageurs sauveteurs ne sont pas dans l'obligation d'acquérir ce complément d'information s'ils ne le jugent pas utile pour l'exercice de leur profession, d'autant qu'ils bénéficient déjà, dans la plupart des cas, de la part des collectivités locales, de rémunérations équivalentes à celles des brevetés d'Etat d'éducateur sportif.

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