Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 03/07/1986

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les dispositions prévues par l'article 11 A nouveau du projet de loi de finances rectificative pour 1986 relatives à la réduction des délais de reprise dont dispose l'administration pour procéder à des redressements fiscaux. En effet, ces délais passent maintenant de quatre à deux ans pour les salariés et sont portés à trois ans pour les autres contribuables, dont les professions libérales. Il lui expose que, depuis quelques années, les professionnels libéraux ont, en adhérant à des associations de gestion agréées (A.G.A.),toujours présenté avec précision leur situation fiscale à l'administration, mais qu'ils ne bénéficient pas pour autant, comme les salariés, de ces nouvelles dispositions. Il constate qu'il a déclaré à l'Assemblée nationale, lors des débats sur le projet de loi de finances rectificative, que le Gouvernement examinerait l'application d'une mesure identique au bénéfice des professions libérales, mais qu'il devait s'assurer, notamment, que les conditions de transparence sont équivalentes et justifient une disposition similaire. En conséquence, dans un souci d'équité fiscale, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte faire bénéficier les professions libérales des mêmes délais de reprise de l'administration applicables aux salariés, dans le cadre de la loi de finances pour 1987.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/10/1986

Réponse. -Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 3 juillet 1986 (n° 86-209 DC) les dispositions de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1986 (loi n° 86-824 du 11 juillet 1986) fixent le délai de reprise prévu aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 du livre des procédures fiscales à trois ans pour l'ensemble des contribuables qui se trouvent ainsi placés dans la même situation. Aucune catégorie de contribuables n'est donc écartée du bénéfice de ce texte. Dès lors aucune mesure dérogatoire ne saurait être envisagée, conformément aux principes posés par le Conseil constitutionnel.

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