Question de M. ROUX Olivier (Français établis hors de France - NI) publiée le 07/08/1986

M. Olivier Roux demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, s'il est dans ses intentions de modifier l'article 13 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 dans un sens plus restrictif. En effet, cet article a donné la qualité d'ayant droit de l'assuré à la personne qui vit maritalement avec ce dernier, et qui se trouve " à sa charge totale effective et permanente " pour l'attribution des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale. La notion de domicile commun n'étant pas imposée pour le conjoint légitime, rien ne s'oppose à ce que l'assuré ouvre des droits simultanément à ce dernier et à son(sa) concubin(concubine), lesdites assurances ayant tranché dans le sens du remboursement. Cette évolution peu harmonisée entre notre droit social et notre droit civil, où la bigamie est interdite, est inquiétante. Au moment où la controverse sur le financement du déficit de la sécurité sociale se ravive, il s'interroge sur ses projets à ce sujet, souhaitant qu'une politique familiale efficace et de long terme soit mise en oeuvre.

- page 1113


Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 16/10/1986

Réponse. -La loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale a étendu, pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, la qualité d'ayant droit à la personne qui vit maritalement avec un assuré social et se trouve à sa charge effective, totale et permanente. Le législateur a ainsi entendu assimiler la personne vivant maritalement au conjoint légitime afin de prendre en compte une incontestable réalité sociale et de parfaire la généralisation de la couverture obligatoire contre le risque maladie à l'ensemble de la population. La notion de vie maritale utilisée par la loi du 2 janvier 1978 ne vise que la situation dans laquelle une personne vit sous le toit d'un assuré de telle sorte que le couple ainsi formé puisse être communément regardé comme mari et femme.

- page 1463

Page mise à jour le