Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 14/08/1986

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur l'inquiétude que suscite, parmi les responsables du commerce de détail, le projet d'assouplissement des règles d'ouverture des " grandes surfaces ", afin de permettre à ces établissements commerciaux de rester ouverts le dimanche, et lui demande quelles suites il entend réserver à ce projet.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 09/10/1986

Réponse. -Quelle que soit la surface réservée à la vente, les règles d'ouverture des commerces dans lesquels est employé à titre permanent du personnel salarié découlent directement de l'application des dispositions du code du travail. Les articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-5 de ce code interdisent d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié et posent le principe du repos hebdomadaire le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. Des dérogations sont toutefois prévues, soit sur demande auprès du commissaire de la République, selon les modalités et les formes prévues par les articles L. 221-6, L. 221-7 et R. 221-1 dudit code, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, soit de plein droit en vertu des articles L. 221-9 et L. 221-16 pour divers établissements se livrant à l'une des activités limitativement énumérées par la loi. Par ailleurs, en application de l'article L. 221-19, le maire peut, après avoir recueilli l'avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, accorder des autorisations exceptionnelles d'ouverture pour un maximum de trois dimanches par an. L'article L. 221-17 de ce même code permet au commissaire de la République, lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel salarié, de prescrire, sur la demande des syndicats intéressés, la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Dans cette hypothèse, lorsqu'un arrêté préfectoral est intervenu, aucune dérogation particulière aux prescriptions générales de cet arrêté ne peut être accordée. Il n'est pas actuellement envisagé de modifier cette législation. En toute hypothèse, une quelconque modification ne pourrait intervenir qu'après une large concertation avec les divers milieux professionnels intéressés. Le département du commerce, de l'artisanat et des services est fermement attaché au respect des prescriptions du code du travail. Il n'est en effet pas admissible que certaines entreprises commerciales axent leur politique commerciale sur la violation systématique des dispositions du code du travail et ainsi se livrent à des actes de concurrence déloyale intolérables.

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