Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 11/09/1986

M.Pierre-Christian Taittinger attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'absence apparente de réciprocité qui prévaut au sujet des investissements et des biens français en Tunisie et tunisiens en France. Il lui fait part de la vive préoccupation manifestée à cet égard par les propriétaires français de biens immobiliers construits ou acquis en Tunisie avant 1956. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser : quelles dispositions le gouvernement français envisage de prendre pour assurer le respect de la convention franco-tunisienne du 9 août 1963, approuvée par la loi n° 65-544 du 8 juillet 1965, dont l'article 1er garantit cette réciprocité, assurée d'ailleurs en France par l'article 11 du code civil ; et dans quelle mesure l'accord franco-tunisien du 24 février 1984 - qui peut apparaître comme une remise en cause de cette réciprocité - doit faire l'objet de nouveaux accords particuliers, tendant à étendre les dispositions concernant les " biens sociaux ". Il lui demande enfin de veiller à ce que toute nouvelle disposition en la matière soit prise à l'issue de la plus étroite concertation avec les propriétaires français concernés, et tout particulièrement, avec ceux de nos concitoyens qui demeurent établis en Tunisie et contribuent ainsi, par leur présence, à assurer le rayonnement de la France dans ce pays ami.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 30/07/1987

Réponse. -L'accord franco-tunisien du 23 février 1984, qui a fait l'objet de la loi du 20 décembre 1984 autorisant son approbation, et a été régulièrement publié, a pour but de déterminer la situation du patrimoine immobilier construit ou acquis en Tunisie avant 1956 appartenant à nos compatriotes. Il a pu apporter à la convention franco-tunisienne du 9 août 1963 sur les relations économiques et la protection des investissements des aménagements qui ont été considérés comme nécessaires en raison de la conjoncture économique et financière à l'époque de sa négociation. Conformément à l'article 30-3 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les dispositions de la convention du 9 août 1963 peuvent être invoquées chaque fois qu'elles sont compatibles avec les accords ultérieurs. La réciprocité, à laquelle les autorités françaises ont toujours été particulièrement attachées, doit naturellement tenir compte du contexte général politique, économique, financier et social des pays avec lesquels nous entretenons des relations. Une réciprocité absolue nécessiterait sans doute des modifications dans notre propre législation que seul le Parlement pourrait décider. L'honorable parlementaire peut être assuré que le ministère des affaires étrangères veillera à ce que l'exécution de l'accord franco-tunisien du 23 février 1984, prenne le plus grand compte des intérêts de nos compatriotes établis en Tunisie et qui, ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, contribuent à renforcer nos liens avec ce pays.

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