Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 25/09/1986

La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, prévoit qu'une dotation spéciale versée par l'Etat compense les communes de leurs charges en matière de logement des instituteurs. L'article 2 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 fixe la liste des catégories d'instituteurs ayant droit au logement ou à l'indemnité représentative. La circulaire ministérielle du 26 juillet 1983 précise que cette liste est strictement limitative. M. Pierre Schiélé demande à M. le ministre de l'intérieur si les psychologues scolaires affectés à un groupe d'aides psycho-pédagogiques ouvrent droit au logement ou à l'indemnité représentative et, par conséquent, si les communes sont compensées financièrement en cas d'attribution d'un logement ou de l'indemnité représentative à ces fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/11/1986

Réponse. -L'article 2 du décret n° 83-367 du 2 mai 1983 pris en application des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 fixe limitativement la liste des instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes pouvant bénéficier de l'indemnité représentative de logement, à défaut par les communes de mettre à leur disposition un logement convenable. Conformément aux dispositions des lois précitées, seuls les instituteurs affectés dans les écoles publiques des communes bénéficient du droit au logement ou à l'indemnité représentative prévue par le décret du 2 mai 1983. En conséquence, les psychologues scolaires affectés à un groupe d'aide psychopédagogique ne peuvent pas bénéficier des dispositions visées ci-dessus.

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