Question de M. BRACONNIER Jacques (Aisne - RPR) publiée le 09/10/1986

M. Jacques Braconnier demande à M. le ministre de l'intérieur la façon dont il convient d'interpréter les différents textes parus en matière de comités techniques paritaires des corps de sapeurs-pompiers, à savoir l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat met en conformité, dans un délai de deux ans, les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers avec les spécificités propres à ces corps, le télégramme du ministère de l'intérieur en date du 25 septembre 1985 suspendant l'installation des C.T.P. pompiers à la parution de ce décret, le décret n° 85-1230 du 23 novembre 1985, modifiant le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 et instituant les C.T.P. des corps des sapeurs-pompiers dans les services d'incendie et de secours comptant au moins 20 sapeurs-pompiers professionnels, et enfin la circulaire n° 86-258 du 27 août 1986 confirmant le sursis à installation de ces C.T.P. En présence de ces différents textes,la question se pose donc de savoir pourquoi le décret n° 85-1230 du 23 novembre 1985 n'a pas fait l'objet d'une décision d'abrogation ; quel est le sort à réserver aux C.T.P. des corps de sapeurs-pompiers déjà mis en place en application du décret du 23 novembre 1985, ainsi qu'aux droits qui en découlent pour les organisations syndicales, notamment en matière de quotas d'heures de congés syndicaux, calculés sur la base des résultats obtenus par ces organisations aux élections pour les comités techniques paritaires, conformément aux dispositions du décret n° 85-397 du 3 août 1985.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/12/1986

Réponse. -La loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale a prévu en son article 117 que les sapeurs-pompiers professionnels, fonctionnaires territoriaux, sont régis par des dispositions statutaires spécifiques pour répondre à la nature même de leurs missions. Un décret en Conseil d'Etat doit être pris pour fixer les règles applicables à ces personnels. En l'attente de sa publication, les dispositions antérieures du livre III du code des communes continuent de s'appliquer, notamment celles des articles R. 352-13 à R. 352-19 relatives au conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers dont les compétences sont très proches de celles des comités techniques paritaires. Ainsi et comme il a été indiqué dans plusieurs circulaires adressés aux préfets, les comités techniques paritaires propres aux sapeurs-pompiers professionnels n'ont pas été installés, seul le principe dérogatoire au droit commun de leur création pour un effectif de personnels supérieur à vingt agents ayant été fixé par le décret du 23 novembre 1985 ; un décret particulier doit fixer notamment la composition et les missions de ces comités. Le fait que ces organes n'aient pas été mis en place actuellement est sans incidence sur les droits des organisations syndicales en matière de décharges d'activité de service. Le décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical a en effet prévu, à titre transitoire et jusqu'à installation des comités techniques paritaires, que la représentativité des organisations syndicales devait s'apprécier par rapport au nombre de voix obtenues à l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires.

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