Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 16/10/1986

M. Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, et en particulier sur l'article 10-II relatif au mode d'élection des membres du bureau du conseil régional. Aux termes de cet article, les membres du bureau sont élus au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que le président du conseil régional. Il aimerait connaître l'interprétation qu'il convient de faire de cet article dans l'hypothèse de la nécessité de pourvoir au siège de vice-président ou de membre du bureau devenu vacant avant le terme normal du mandat, du fait d'une démission ou d'un décès. Les nouvelles dispositions s'appliqueront-elles seulement à l'occasion d'un renouvellement intégral du bureau, consécutif à de nouvelles élections régionales ou à l'élection d'un nouveau président. S'appliquent-elles au contraire pour le remplacement d'un seul membre du bureau, au risque de remettre en cause la composition politique résultant du vote du 21 mars 1986. Ou bien convient-il de procéder à un renouvellement d'ensemble du bureau, pour éviter que les membres le composant ne soient élus selon des règles différentes.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/11/1986

Réponse. -Le paragraphe II de l'article 10 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 a modifié les conditions dans lesquelles sont élus les membres des bureaux des conseils généraux autres que le président. Ces dispositions sont applicables aux conseils régionaux par le jeu de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972. En l'absence d'indication contraire dans la loi précitée du 19 août 1986, cette mesure est d'application immédiate au jour de sa promulgation. Il s'ensuit qu'en cas de vacance d'un poste de membre du bureau du conseil régional autre que le président, ce poste doit être nécessairement pourvu, et qu'il l'est au scrutin uninominal, majoritaire à trois tours, c'est-à-dire selon le mode de scrutin prévu pour la désignation du président. Par ailleurs, et dans le cas où c'est le poste de président du conseil régional qui devient vacant, il y a lieu d'appliquer l'article 33 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée : il est procédé à l'élection d'un nouveau président et d'un nouveau bureau dans le délai d'un mois, le président et chaque membre du bureau étant désignés au scrutin uninominal majoritaire à trois tours.

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